LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Didier A..., demeurant à Paris (3e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :
1°) de la SOCIETE TRANSPORTS LOUVIGNY, société anonyme, dont le siège social est à Magny-en-Vexin (Val d'Oise), ...,
2°) Monsieur Z..., syndic au règlement judiciaire de la SOCIETE TRANSPORTS LOUVIGNY, demeurant à Paris (5e), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Hanne,
conseillers, M. Y..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Boullez, avocat de la société Transports Louvigny, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, saisi d'une demande formée par M. Didier B... contre la société Transports Louvigny, alors en règlement judiciaire et assistée de M. Z..., syndic, le conseil de prud'hommes de Pontoise statuant en formation de départage le 21 janvier 1984 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise ; que M. B... ayant, le 25 mai 1985, formé un contredit contre ce jugement, l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1985) a déclaré le contredit irrecevable ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que, les parties en matière prud'homale, étant tenues de comparaître en personne et l'assistance d'un conseil n'étant que facultative, l'omission de l'émargement au dossier et de la remise d'un bulletin indiquant la date de prononcé du jugement en violation des dispositions de l'article R. 516-29 du Code du travail et même si dans une note en délibéré l'avocat de M. B... avait fait référence au renvoi pour jugement, ne permettait pas à la cour d'appel pour déclarer le contredit irrecevable comme tardif, de considérer que M. B... avait certainement été informé de la date à laquelle l'affaire mise en délibéré le 11 janvier 1984 serait jugée ;
Mais attendu que dès lors que, par une énonciation qui ne pouvait être combattue que par une procédure d'inscription de faux, le conseil de prud'hommes avait indiqué qu'à l'audience des plaidoiries du 11 janvier 1984, le demandeur avait comparu en personne assisté de son avocat et qu'"à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu à la date susindiquée, celle-ci ayant été rappelée aux parties conformément à l'article R. 516-29 du Code du travail", c'est sans encourir les griefs des trois branches du moyen et abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la sanction d'une prétendue omission des formalités prévues à l'article R. 516-29 du Code du travail que la cour d'appel a déclaré tardif le contredit par application des dispositions de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, que d'une part, tous les jugements rendus en matière prud'homale devant être notifiés, le délai pour former contredit ne pouvait commencer à courir qu'à partir de la notification du jugement d'incompétence et que d'autre part, le contredit devant être motivé, ce n'est qu'après avoir eu connaissance des motifs du jugement d'incompétence qu'il est possible de motiver utilement un contredit ; Mais attendu que le second moyen qui est relatif aux conséquences d'une notification irrégulière du jugement est inopérant, dès lors que le délai pour former contredit avait valablement et définitivement couru contre M. B... à partir du prononcé de ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 82 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;