La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1988 | FRANCE | N°87-13081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 1988, 87-13081


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit de l'INSTITUT Gustave ROUSSY, dont le siège est au ... (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseille

r référendaire ; M. Billy, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, gr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit de l'INSTITUT Gustave ROUSSY, dont le siège est au ... (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Billy, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre

Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties qui se pourvoient en cassation sont tenues, sauf dispositions contraires à constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre adressée au président de la Cour de Cassation, M. X... a déclaré se pourvoir contre un arrêt statuant en matière de saisie ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en pareille matière ; PAR CES MOTIFS :

DIT le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-13081
Date de la décision : 14/12/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Saisie (non).


Références :

nouveau Code de procédure civile 973

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 1988, pourvoi n°87-13081


Composition du Tribunal
Président : Président : M.Aubouin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13081
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award