LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit de l'INSTITUT Gustave ROUSSY, dont le siège est au ... (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Billy, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties qui se pourvoient en cassation sont tenues, sauf dispositions contraires à constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre adressée au président de la Cour de Cassation, M. X... a déclaré se pourvoir contre un arrêt statuant en matière de saisie ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en pareille matière ; PAR CES MOTIFS :
DIT le pourvoi IRRECEVABLE.