LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean E., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986, par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Madame Christiane P., épouse E.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Jean E., de Me Jacoupy, avocat de Mme Christiane E., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en divorce de M. E., alors qu'en écartant des débats l'attestation émanant du gendre du demandeur, la cour d'appel aurait violé l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la prohibition de l'audition des descendants d'un époux, sur les griefs invoqués à l'appui d'une demande en divorce, s'applique aux conjoints de ces descendants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que pour fixer la contribution aux charges du mariage due par M. E., l'arrêt relève que les époux avaient vendu la maison dépendant de la communauté et partagé le produit de la vente, et que Mme E. ne travaillait pas ; Que par ces énonciations, la cour d'appel qui, en fixant la contribution à une somme inférieure à celle réclamée par la femme, a tenu compte des facultés de M. E., jardinier municipal, a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;