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14/12/1988 | FRANCE | N°87-10297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 1988, 87-10297


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Jean-Luc Z..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), parc Belay ; 2°) La compagnie d'assurances CMA, prise en la personne de son agent d'assurances Monsieur Pierre B..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de :

1°) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE BAYONNE, dont le siège social est à Bayonne (Pyrénées-Atla

ntiques), ... ; 2°) Monsieur Yann A..., demeurant à Cambo-Les-Bains (Pyrénées-At...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Jean-Luc Z..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), parc Belay ; 2°) La compagnie d'assurances CMA, prise en la personne de son agent d'assurances Monsieur Pierre B..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de :

1°) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE BAYONNE, dont le siège social est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ... ; 2°) Monsieur Yann A..., demeurant à Cambo-Les-Bains (Pyrénées-Atlantiques), résidence Chiquito, rue Chiquito ; 3°) La compagnie d'assurances LA ROYALE BELGE, société anonyme, dont le siège pour la France est 63, Champs Elysées à Paris (6e) ; 4°) Monsieur Pierre X..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), villa "Lonette", hameau des Bambous allée du Verger ; 5°) La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ... ; défendeurs à la cassation ; M. A... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme C..., M. Herbecq, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z... et de la compagnie d'assurances CMA, de Me Vuitton, avocat de M. A..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la compagnie d'assurances La Royale Belge, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la MATMUT, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 13 novembre 1986), que M. A..., aidant M. Z... à nettoyer un terrain appartenant à M. X..., jeta de l'essence sur un tas de branchages dans lequel couvait un feu et fut blessé ; qu'il demanda à M. X... et à ses assureurs la compagnie Royal Belge et la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes ainsi qu'à M. Z... et à la compagnie CMA, la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation contre M. Z... et son assureur alors que, d'une part, M. A... ayant lui même suggéré d'utiliser de l'essence pour faciliter la prise au feu du bois vert, en considérant que c'était M. Z... qui en avait donné l'ordre à M. A..., la cour d'appel aurait modifié les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne précisant pas le lien de causalité existant entre les conseils donnés à M. A... par M. Z... et le dommage subi par la victime, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient que M. A... aidant bénévolement M. Z... a utilisé de l'essence pour allumer un feu à la demande de M. Z... qui n'ignorait pas que sous l'amoncellement des branches couvait un brasier allumé par lui la veille ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans modifier les termes du litige que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision de ce chef, a pu estimer que M. Z... avait commis une faute en relation avec le dommage subi par M. A... ; Sur le moyen unique du pourvoi incident et sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. X... et ses assureurs alors que, les commettant étant responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés, en considérant que M. X..., malgré son absence, avait conservé la garde de la chose et en admettant inplicitement l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et M. Z... et le dommage étant en relation directe avec le lien de préposition, la cour d'appel n'aurait pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs non critiqués que si M. X... était le gardien du feu qu'il avait lui même allumé la veille avec M. Z..., la faute de celui-ci consistant à demander en l'absence de M. X... à M. A... d'utiliser de l'essence a constitué pour M. X... un fait imprévisible et irrésistible l'exonérant de sa reponsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, les dispositions de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil étant étrangères à la cause ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-10297
Date de la décision : 14/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Lien de causalité avec le dommage - Constatations - Appréciation souveraine.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384 al - 1) - Exonération - Fait d'un tiers - Fait imprévisible et irrésistible.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1382
Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 1988, pourvoi n°87-10297


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10297
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