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14/12/1988 | FRANCE | N°86-13995

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1988, 86-13995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1986 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Lille dans l'affaire opposant :

- Monsieur Y... Pierre, demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation

- l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille, dont le siège est ... (Nord),

LA COUR, en l'audience publique du

9 novembre 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1986 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Lille dans l'affaire opposant :

- Monsieur Y... Pierre, demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation

- l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille, dont le siège est ... (Nord),

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la période du 1er octobre 1977 au 31 décembre 1981 par M. Pierre Y..., entrepreneur de transports, l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais divers allouée aux chauffeurs ; que pour réduire le redressement correspondant en fonction de frais de téléphone que ceux-ci auraient exposés, le tribunal des affaires de Sécurité sociale énonce essentiellement que compte-tenu des obligations professionnelles des routiers, amenés à téléphoner de cabines publiques, il est difficile d'exiger la présentation d'une comptabilité précise établie à partir de fiches ou tickets, étant donné l'impossibilité pour les intéressés de présenter de telles justifications ; Qu'en statuant ainsi alors que les sommes versées aux salariés sous forme d'allocations forfaitaires pour les couvrir de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ne peuvent être déduites de l'assiette des cotisations qu'à la condition d'être effectivement utilisées conformément à leur objet et que la preuve de cette utilisation, dont l'employeur a la charge, ne résulte pas de considérations d'ordre général sur la difficulté de comptabiliser les frais allégués, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Arras ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-13995
Date de la décision : 14/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnités forfaitaires pour frais de téléphone de chauffeurs - Utilisation conforme de leur objet - Preuve.


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975 art. 1er
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 13 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1988, pourvoi n°86-13995


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13995
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