Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 422-1, L. 424-1, L. 433-1, L. 434-1 et L. 435-1 du Code du travail :
Attendu que M. X..., employé au service de la société Valéo à La Verrière (Yvelines), a utilisé les heures de délégation qui lui étaient allouées en qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'établissement pour se rendre, les 24 et 25 juin 1985, à Saint-Etienne dans une autre entreprise du groupe ; que la société Valéo, estimant qu'une telle utilisation des heures de délégation n'était pas conforme à l'exercice des mandats de M. X... lui a notifié une mesure de mise à pied de deux jours ;
Attendu que, pour décider que M. X... avait fait une bonne utilisation des heures de délégation et annuler les effets de la mise à pied, le jugement attaqué a retenu que les représentants du personnel doivent se déplacer librement hors de leur entreprise pour prendre tous contacts qui s'avèrent nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans rechercher si le déplacement de M. X..., hors de l'entreprise où il avait été élu comme délégué du personnel et membre du comité d'établissement, avait un lien direct avec l'accomplissement de sa mission, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 décembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles