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13/12/1988 | FRANCE | N°86-40765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 86-40765


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 422-1, L. 424-1, L. 433-1, L. 434-1 et L. 435-1 du Code du travail :

Attendu que M. X..., employé au service de la société Valéo à La Verrière (Yvelines), a utilisé les heures de délégation qui lui étaient allouées en qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'établissement pour se rendre, les 24 et 25 juin 1985, à Saint-Etienne dans une autre entreprise du groupe ; que la société Valéo, estimant qu'une telle utilisation des heures de délégation n'était pas conforme à l'exercice des mandats

de M. X... lui a notifié une mesure de mise à pied de deux jours ;

Attendu que, pou...

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 422-1, L. 424-1, L. 433-1, L. 434-1 et L. 435-1 du Code du travail :

Attendu que M. X..., employé au service de la société Valéo à La Verrière (Yvelines), a utilisé les heures de délégation qui lui étaient allouées en qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'établissement pour se rendre, les 24 et 25 juin 1985, à Saint-Etienne dans une autre entreprise du groupe ; que la société Valéo, estimant qu'une telle utilisation des heures de délégation n'était pas conforme à l'exercice des mandats de M. X... lui a notifié une mesure de mise à pied de deux jours ;

Attendu que, pour décider que M. X... avait fait une bonne utilisation des heures de délégation et annuler les effets de la mise à pied, le jugement attaqué a retenu que les représentants du personnel doivent se déplacer librement hors de leur entreprise pour prendre tous contacts qui s'avèrent nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans rechercher si le déplacement de M. X..., hors de l'entreprise où il avait été élu comme délégué du personnel et membre du comité d'établissement, avait un lien direct avec l'accomplissement de sa mission, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 décembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40765
Date de la décision : 13/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Fonctions - Déplacements effectués hors de l'entreprise - Lien direct avec l'accomplissement de la mission - Recherches nécessaires

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Déplacements effectués hors de l'entreprise - Lien direct avec l'accomplissement de la mission - Recherches nécessaires REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Déplacements effectués hors de l'entreprise - Lien direct avec l'accomplissement de la mission - Recherches nécessaires

Statue par un motif d'ordre général et ne donne pas de base légale à sa décision, le conseil de prud'hommes qui pour décider qu'un délégué du personnel avait fait une bonne utilisation de ses heures de délégation et annuler les effets de la mise à pied prononcée par l'employeur retient que les représentants du personnel doivent se déplacer librement hors de leur entreprise pour prendre tous contacts qui s'avèrent nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans rechercher si le déplacement hors de l'entreprise du salarié avait un lien direct avec l'accomplissement de sa mission .


Références :

Code du travail L422-1, L424-1, L433-1, L434-1, L435-1

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 17 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1988, pourvoi n°86-40765, Bull. civ. 1988 V N° 657 p 421
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 657 p 421

Composition du Tribunal
Président : M Cochard
Avocat général : M Dorwling-Carter
Rapporteur ?: M Lecante
Avocat(s) : M Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.40765
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