LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Charles, demeurant à Nerac (Lot-et-Garonne), rue Laribère,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de l'INSTITUT DE REEDUCATION PRE-PROFESSIONNELLE ET PROFESSIONNELLE (IRPP), dont le siège est à Langon (Gironde), cours du 14 juillet,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 1985) que M. Z... a été engagé par l'Institut de rééducation pré-professionnelle et professionnelle (IRPP) de Grignols en qualité d'éducateur pré-stagiaire pour une durée déterminée correspondant à l'année scolaire 1980-1981 ; que le contrat de travail stipulait que M. Z... devait, pendant l'année scolaire, réussir les épreuves de sélection lui permettant de commencer au début de l'année scolaire suivante, une formation en vue d'obtenir le diplôme d'éducateur spécialisé, mais que l'IRPP n'étant pas en mesure d'assurer cette formation, il appartiendrait à M. Z... de rechercher un employeur qui accepterait de conclure un contrat "de formation en cours d'emploi" au sens de la convention collective de l'enfance inadaptée ; que M. Z... n'ayant pas obtenu au cours de l'année sa sélection en vue de commencer une formation, son contrat a été renouvelé le 1er septembre 1981 pour la durée de l'année scolaire 1981-1982 ; que M. Z... a été admis en mai 1982 à entreprendre une formation d'éducateur spécialisé ; que le 25 juillet son contrat a pris fin ; que M. Z... estimant avoir été licencié abusivement a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir le paiment d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part qu'il avait été lié à l'IRPP par deux contrats à durée déterminée successifs pendant plus d'un an ; qu'il était, dès lors, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il s'ensuit qu'en refusant de requalifier les relations contractuelles, la cour d'appel a violé la loi du 3 janvier 1979 relative au contrat à durée déterminée ; alors, d'autre part, que M. Z... ayant été lié à l'IRPP par un contrat à durée indéterminée régi par les dispositions de l'annexe 8 à la convention collective de l'enfance inadaptée et ayant été admis à entreprendre une formation, l'employeur ne pouvait, sans commettre un abus, mettre fin en juillet 1982, aux relations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de la convention collective précitée ; Mais attendu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1979, le contrat à durée déterminée pouvait être renouvelé une fois pour une durée déterminée égale à la durée initiale ; que la cour d'appel qui a relevé que M. Z... avait été engagé en octobre 1980 pour la durée de l'année scolaire 1980-1981 et avait vu son contrat renouvelé pour la durée de l'année scolaire 1981-1982 a retenu à juste titre que le second contrat de travail avait normalement pris fin par la survenance du terme prévu ; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;