LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GRANASTYLE, dont le siège social est à Paris (18e), ...,
EN PRESENCE DE :
Mademoiselle Elisabeth Z..., demeurant à Clichy-La-Garenne (Hauts-de-Seine), ..., exploitante du magasin "Le Trianon",
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1986 par le tribunal d'instance de Clichy-La-Garenne, au profit de Madame Germaine A..., demeurant à Clichy-La-Garenne (Hauts-de-Seine), 3, place des Martyrs,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme B..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Granastyle, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme A..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clichy-La-Garenne, 18 novembre 1986) rendu en dernier ressort, que, sur appel d'un premier jugement statuant sur le litige opposant Mme A... et la société anonyme Granastyle au magasin "Le Trianon" pris en la personne de sa directice, Mlle Y..., un arrêt a prononcé la nullité de l'acte d'appel formé par le magasin "Le Trianon" ; que Mme A... a alors saisi le tribunal d'instance d'une demande de rectification d'erreur matérielle ;
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir accueilli cette demande en substituant au nom du magasin "Le Trianon" celui de sa directrice, Mlle Y..., alors que, d'une part, la cour d'appel ayant constaté la nullité du jugement, celui-ci n'aurait plus pu faire l'objet d'une rectification et qu'en la prononçant au mépris de l'autorité de la chose jugée, le tribunal aurait violé les articles 1351 du Code civil et 462 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'erreur alléguée résultant des énonciations erronées et illégales de l'acte introductif d'instance ne constituait donc pas une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée et qu'en la rectifiant, le tribunal aurait violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin le tribunal n'aurait pu, sans violer l'article 14 du nouveau code de procédure civile, sous couvert de rectification, rendre débitrice des condamnations prononcées par le premier jugement Mlle Y... qui n'aurait pas été personnellement partie à l'instance ; Mais attendu que le jugement a exactement relevé que la cour d'appel, prononçant la nullité de l'acte d'appel, n'a pas prononcé celle du jugement ; Et attendu que le tribunal, qui relève que l'intitulé du premier jugement fait apparaître qu'est partie le magasin "Le Trianon" pris en la personne de sa directrice Mlle Y... selon les termes mêmes de l'assignation et retient que les conclusions visaient à la condamnation de Mlle Y... qui avait été représentée et avait conclu dans la première instance, a pu en déduire que l'absence du nom de Mlle Y... dans le dispositif du précédent jugement résultait d'une simple erreur matérielle qu'il convenait de rectifier en insérant le nom de Mlle Y..., exploitante du magasin "Le Trianon" dans le dispositif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;