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07/12/1988 | FRANCE | N°87-11790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 1988, 87-11790


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IMPORT EXPORT SERVICE "I E S", société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (15e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (15e chambre - section A), au profit de :

1°) la société JULES ROY, société anonyme dont le siège social est sis à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), "Les Mercuriales", ...,

2°) la société JEAN THOUARD, société anonyme dont le siège social est sis à

Paris (16e), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pour...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IMPORT EXPORT SERVICE "I E S", société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (15e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (15e chambre - section A), au profit de :

1°) la société JULES ROY, société anonyme dont le siège social est sis à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), "Les Mercuriales", ...,

2°) la société JEAN THOUARD, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (16e), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Import Export Service, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Jules Roy, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1986), que la société Jules Roy a promis à la société Import-Export services "IES", de lui vendre un entrepôt pour le prix de 1 300 000 francs sous la condition suspensive de l'obtention par celle-ci d'un prêt de 1 100 000 francs ; que la levée de l'option a été faite dans les délais prévus, mais que l'acte de vente n'a finalement pas été passé, la société bénéficiaire ayant prétendu ne pas avoir obtenu le prêt qu'elle avait sollicité ;

Attendu que la société IES, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts au profit de la société Jules Roy, alors, selon le moyen, 1°) que la levée de l'option a seulement pour effet de transformer une promesse unilatérale acceptée en tant que telle par le bénéficiaire en une promesse synallagmatique de vente, sans pourtant modifier ou annuler les conditions suspensives à la vente ; et que la réalisation d'une telle condition qui, comme en l'espèce, reste un évènement futur et incertain, ne peut être présumée à partir d'une levée d'option sans réserve, sauf à établir avec certitude que ce comportement du bénéficiaire traduit sa volonté claire et non équivoque de renoncer à la conditon

suspensive, ce que n'ont pas constaté les juges ; d'où il résulte que l'arrêt a violé les articles 1181 et 1589 du Code civil ; alors, 2°) que c'est au prix d'une dénaturation de la teneur de la condition suspensive figurant au contrat que l'arrêt qui constate que le prêt demandé a été stipulé pour un montant de 1 100 000 francs prétend néanmoins que la condition suspensive aurait été réalisée à la date du 4 mai 1983, malgré que le prêt n'était alors octroyé qu'à hauteur de 1 050 000 francs ; que l'arrêt ne pouvait, en effet, sans violer l'article 1134 du Code civil, interpréter cette différence de montant comme non décisive, dès lors qu'une telle différence excluait la réalisation de la condition suspensive, alors, 3°) que, dans la mesure où l'arrêt a retenu subsidiairement l'hypothèse d'une non-réalisation de la condition suspensive non imputable au bénéficiaire, il se devait d'en déduire les conséquences légales - prévues à l'acte - dont celle de la restitution audit bénéficiaire de la promesse du dédit de 65 000 francs, sans pouvoir la condamner à indemnité ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1181 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que, à supposer défaillie la condition relative au prêt, la société IES, non seulement n'avait pas avisé son cocontractant de cette situation, mais encore avait laissé sans réponse trois lettres de la société Jules Roy l'interrogeant sur ses intentions, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'une telle légèreté blâmable constituait une faute, a, par ces seuls motifs, étrangers à la dénaturation alléguée, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société IES à des dommages-intérêts calculés jusqu'au 5 novembre 1983, alors, selon le moyen, "qu'en tout état de cause le préjudice de la société Roy était sans relation de causalité avec la prétendue légèreté blâmable imputée à la société IES, puisque l'arrêt constate que la vente devait avoir lieu au plus tard le 5 juin 1983, à défaut de quoi la promesse était nulle et non avenue et le promettant reprenait donc sa liberté ; que dès lors, celui-ci ne pouvait se plaindre d'un soi-disant préjudice postérieur au 5 juin 1983 ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a établi le lien entre la faute et le préjudice en retenant que la société Jules Roy avait eu, le 5 novembre 1983 seulement, la certitude que le bénéficiaire n'avait plus l'intention d'acquérir et que, pendant la période écoulée depuis la levée d'option intervenue le 4 mai 1983, cette société avait dû payer diverses redevances en rapport avec la propriété de l'immeuble, objet de la promesse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société IES au paiement de dommages-intérêts, pour appel abusif, au profit de la société Jean Thouard, alors, selon le moyen, "que l'attrait en la cause de la société Jean Thouard était légitimement justifié par sa qualité de négociateur et rédacteur de l'acte du 1er mars 1983 dont l'efficacité de la validité était au centre du débat d'appel ; ce qui excluait toute légèreté blâmable de la part de la société IES ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé la faute de la société IES en retenant que la société Jean Thouard n'était présente à la procédure que comme séquestre d'un dépôt de garantie, et que l'appel interjeté à son encontre était inutile puisqu'elle s'était déjà libérée de la somme correspondante en exécution des dispositions de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-11790
Date de la décision : 07/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Condition suspensive - Obtention d'un prêt - Non réalisation - Faute - Constatations - Préjudice.


Références :

Code civil 1134, 1181, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 1988, pourvoi n°87-11790


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11790
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