La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1988 | FRANCE | N°87-10324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 1988, 87-10324


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Anna A...
F... née Z...,

2°) Monsieur Grégoire A...
F..., demeurant ensemble à Arette (Pyrénées-Atlantiques), Quartier Bugala,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère Chambre), au profit de :

1°) Monsieur Maurice C...,

2°) Madame Monique X... épouse C..., demeurant ensemble à Chalais (Charente), Barbenac,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui

de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novem...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Anna A...
F... née Z...,

2°) Monsieur Grégoire A...
F..., demeurant ensemble à Arette (Pyrénées-Atlantiques), Quartier Bugala,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère Chambre), au profit de :

1°) Monsieur Maurice C...,

2°) Madame Monique X... épouse C..., demeurant ensemble à Chalais (Charente), Barbenac,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 septembre 1986), que les époux C..., qui voulaient acquérir un chalet à Arette, ont été mis en rapport par le maire de cette commune avec M. A... qui leur a offert de leur en vendre un ; qu'un acompte sur le prix a été versé et a fait l'objet d'un reçu du 12 janvier 1975 signé de M. A... et de l'acquéreur ; que, bien que l'acte authentique n'ait pas été passé, les époux C... entrèrent en possession de l'immeuble qu'ils occupèrent pendant plusieurs années ; qu'enfin, l'épouse du vendeur, se déclarant la véritable propriétaire du bien et prétendant qu'ils étaient occupants sans droit ni titre, engagea contre eux une action en expulsion à laquelle ils répondirent par une demande tendant à se faire reconnaître propriétaires du chalet en vertu de l'accord passé avec le mari ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en ayant accueilli celle des époux C..., alors, selon le moyen, 1°) que le propriétaire dont la chose a été vendue par un tiers conserve le droit de la revendiquer ; que Mme B..., véritable propriétaire du terrain, dont les droits ne sont pas

niés en l'espèce, conservait, abstraction faite de la nullité de la vente, le droit de revendiquer son bien ; qu'en lui refusant ce droit, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil et l'article 1599 du même code par fausse application ; 2°) alors, que la vente n'est parfaite que s'il y a accord des deux parties sur le prix ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que M. B... aurait offert la propriété à la vente pour un prix de 30 000 francs, qu'un reçu a été signé par lui sept jours plus tard aux termes duquel il déclarait "avoir reçu la somme de 10 000 francs à valoir sur le chalet 18 ; ce reçu tient lieu de promesse de vente" sans préciser le prix, et que, par la suite, M. B... a écrit à M. C... d'indiquer au notaire un prix de "1 million et demi" ; que ces énonciations ne caractérisent aucun accord de l'acquéreur sur le prix et ne précisent pas quel prix aurait été en définitive convenu ; qu'en refusant de constater la nullité de la vente, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1589 du Code civil ; alors, 3°) que le fait pour Mme B... d'avoir proposé elle-même, neuf ans après des tractations auxquelles elle n'a pas participé, de vendre le fonds à un prix qu'elle proposait ne pouvait lui être imputé à faute ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, 4°) que la constatation, par les juges du fond, que le vendeur non propriétaire s'était comporté non comme le mandataire du véritable propriétaire, mais comme le propriétaire même de l'immeuble, était exclusive de l'existence d'un quelconque mandat apparent, et donc de l'engagement du véritable propriétaire ; qu'en statuant ainsi au mépris de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1998 et 2009 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait du reçu du 12 janvier 1975 un accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a justement admis l'existence d'une vente ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, la

connaissance que Mme A... avait eue de la présence dans les lieux des époux C... pendant plusieurs années, l'absence de polices d'assurance souscrites par Mme A... sur l'immeuble, l'existence de lettres adressées par les époux C... aux époux A..., ainsi que la communauté d'intérêt des époux A... que révélait leur attitude procédurale, et qui en a déduit l'existence d'une ratification de la vente par Mme A..., a justement écarté la demande en nullité et la demande en revendication prétendument délaissée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-10324
Date de la décision : 07/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Action en revendication d'un immeuble par le vendeur - Vente - Validité - Ratification par le vendeur - Constatations souveraines.


Références :

Code civil 1583, 1589

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 1988, pourvoi n°87-10324


Composition du Tribunal
Président : Président : M.FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award