La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1988 | FRANCE | N°87-10831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1988, 87-10831


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick G. T.,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1985, par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Madame B.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Ma

ssip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick G. T.,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1985, par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Madame B.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Choucroy, avocat de M. G. T., de Me Hennuyer, avocat de Mme B., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 22 mai 1985) a dit que M. G.-T. était le père de l'enfant A. de Mme B. ; Attendu que cet arrêt énonce, par adoption des motifs des premiers juges, que suivant protocole d'accord du 4 novembre 1987 M. G.-T. s'est engagé à contribuer à l'entretien de l'enfant commune Albane en versant la somme de 800 francs par mois ; qu'il a ainsi caractérisé l'existence en la cause d'un aveu écrit et non équivoque de paternité au sens de l'article 340, 3°, du Code civil, justifiant légalement sa décision ; que le moyen est dépourvu du moindre fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10831
Date de la décision : 06/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Recherce de parternité - Aveu écrit et non équivoque de paternité - Participation à l'entretien de l'enfant.


Références :

Code civil 340 3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1988, pourvoi n°87-10831


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10831
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award