LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PITTSBURGH Y... FRANCE dont le siège est ... (13ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de :
1°) La société anonyme compagnie nouvelle d'assurances (CNA), devenue aujourd'hui CIGNA FRANCE dont le siège social est ...) ; 2°) Le syndicat des copropriétaires du VAL AUX LOUPS, dont le siège social est ..., Le A... Robinson (Hauts-de-Seine) ; 3°) La société CIDE dont le siège est ... (12ème) ; 4°) Monsieur Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société EURECAPS, demeurant ... (Yvelines) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Gregoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Thierry, Averseng, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Pittsburgh Y... France, de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de la société anonyme Cna, devenue aujourd'hui Cigna France, de Me Odent, avocat de la société Cide, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le syndicat des copropriétaires du Val-aux-Loups et contre M. Z... ès qualités ; Sur les deux branches du moyen unique du pourvoi, qui est recevable ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1986), statuant en référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du Val aux Loups, a condamné la société Pittsburgh Y... France (PCF), fournisseur d'un enduit de revêtement qui s'est révélé défectueux, à exécuter des travaux de réfection ou, à défaut, à verser une provision audit syndicat ; qu'il a également déclaré que la compagnie nouvelle d'assurances (CNA), assureur de la responsabilité de la société PCF, n'était pas tenue de garantir celle-ci de la condamnation prononcée contre elle ; Attendu que la société PCF, fait grief à la cour d'appel d'avoir, en violation de l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, excédé ses pouvoirs et tranché une contestation sérieuse en jugeant, par interprétation du contrat d'assurance, que celui-ci avait été valablement résilié et que la garantie de la CNA n'était pas due ; Mais attendu que la décision attaquée, qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, implique nécessairement que, pour les motifs énoncés par la cour d'appel, l'obligation invoquée par la société PCF contre son assureur était à tout le moins sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi