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01/12/1988 | FRANCE | N°85-40275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1988, 85-40275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme TOTAL, Compagnie française de distribution (CFD), dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., aux droits de laquelle vient la Compagnie de raffinage et de distribution (CRD) TOTAL FRANCE,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1984 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :

1°/ de Monsieur Gilbert Z...,

2°/ de Madame Z..., née Lucienne Y...,

demeurant tous deux Lou A... Angèle, chemin de

s Mallausses, Tourves (Var),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme TOTAL, Compagnie française de distribution (CFD), dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., aux droits de laquelle vient la Compagnie de raffinage et de distribution (CRD) TOTAL FRANCE,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1984 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :

1°/ de Monsieur Gilbert Z...,

2°/ de Madame Z..., née Lucienne Y...,

demeurant tous deux Lou A... Angèle, chemin des Mallausses, Tourves (Var),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total Compagnie française de distribution et de la compagnie française de raffinage et de distribution (CRD) Total France, reprenant l'instance, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte de la procédure que les époux Z... ont exploité successivement deux stations-service appartenant à la société Total, compagnie française de distribution, la première sise à Marseille sous l'enseigne "Relais Sainte-Marthe", aux termes de trois contrats de location-gérance, en date des 22 octobre 1971, 25 mai 1974 et 22 septembre 1977, la seconde dénommée "Relais du Suquet", à Cannes, aux termes d'un contrat du 18 juillet 1978 ; que les rapports contractuels ayant pris fin entre les parties le 18 novembre 1979, les époux Z... ont saisi le 16 avril 1980 la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de rappels de rémunération et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux de l'impossibilité de prendre des congés payés d'une part, et d'une absence d'inscription au régime général de la sécurité sociale d'autre part ;

Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt attaqué (Aix, 6 novembre 1984) d'avoir décidé que pour la période postérieure au 22 septembre 1977, les dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail étaient applicables aux rapports existant entre les époux Z... et la société Total alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article L. 781-1, 2éme alinéa, du Code du travail, les dispositions de ce code sont applicables...2/ aux personnes dont la profession "consiste essentiellement soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature... pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise" ; que les dispositions de l'article L 781-1 2/ ne peuvent être revendiquées que lorsque se trouvent réunies cumulativement et de façon certaine et absolue, les quatre conditions précises énoncées, à savoir la fourniture de marchandises exclusive par une seule entreprise, la vente desdites marchandises dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, l'exercice de la profession aux conditions fixées impérativement par ladite entreprise, et enfin la vente aux prix imposés par celle-ci ; qu'en l'espèce, en l'état des contrats des 22 septembre 1977 et 18 juillet 1978, les époux Z... ne pouvaient plus invoquer les dispositions de l'article L 781-1 du Code du travail, dès lors que ne se trouvait pas remplie l'une des quatre conditions requises, à savoir celle relative à l'imposition par le bailleur et fournisseur, des conditions d'exploitation de l'établissement ; qu'il résulte, en effet, des clauses des contrats ci-dessus visés que les époux Z... avaient désormais pleine et entière liberté pour la direction et pour les conditions d'exploitation de la station service ; que ceci résultait clairement des dispositions du chapitre VI § 2 du contrat, disposant "qu'en sa qualité de commerçant le preneur exploitera personnellement avec diligence, à ses risques et périls et profits exclusifs toutes les branches d'activité du fonds de commerce loué, déterminera librement les heures et jours d'ouverture de la station service, choisira en toute liberté son personnel..., commercialisera les marchandises acquises par lui, y compris les produits pétroliers, à tel prix qu'il jugera convenable, tiendra sa comptabilité dans la forme qu'il lui conviendra" ; que les gérants étaient également, aux termes des contrats, libres de leur politique publicitaire ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui ne s'est pas suffisamment expliquée sur le sens et la portée des stipulations du contrat relatives aux conditions d'exploitation de la station, dont les termes étaient clairs et précis, n'a pas donné de base légale suffisante à sa décision, au regard des exigences des articles 1134 du Code civil et L 781-1-2/ du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que la liberté de principe laissée aux époux Z... par certaines dispositions du contrat se trouvait limitée par d'autres clauses ou démentie par les pratiques commerciales de la société, ont suffisamment caractérisé la dépendance des gérants à l'égard de la société Total en ce qui concernait les conditions d'exploitation de la station ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen :

Attendu que la société Total fait également grief à l'arrêt d'avoir, selon le pourvoi, "par confirmation du jugement entrepris décidé que le Livre II du Code du travail était applicable aux époux Z... et qu'en conséquence, ceux-ci pouvaient prétendre au paiement d'heures supplémentaires", alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 6-2 du contrat qui reproduit intégralement les dispositions de l'article L. 781-1, alinéa 2, du Code du travail, l'application du Livre II du Code du travail aux personnes énumérées par le texte, dont l'activité consiste à vendre des produits fournis par l'entreprise dominante, requiert trois conditions cumulatives, à savoir :

des conditions de travail dans l'établissement, des conditions d'hygiène et des conditions de sécurité fixées par le chef de l'entreprise dominante ou soumises à son agrément ; qu'ainsi, lorsque les trois exigences ci-dessus visées ne sont pas réunies, les dispositions relatives à la réglementation du travail sont inapplicables aux rapports liant le chef de l'entreprise fournisseur au locataire gérant ; qu'en l'espèce, il résultait des stipulations claires et précises des contrats versés aux débats que les époux Z... avaient toute latitude pour déterminer les heures et les jours d'ouverture de la station service, ainsi que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail, sans que la société Total ait à donner son agrément, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable à l'égard des gérants de la réglementation ; que dès lors, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a méconnu le sens et la portée de l'article 6-2 des contrats en litige et ce faisant, violé les articles 1134 du Code civil et L. 781-1, 2ème, du Code du travail et alors, d'autre part, que la clause incriminée de l'article 6-2 des contrats en litige est conçue en termes généraux et vise les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail telles qu'elles sont fixées dans l'établissement par le preneur ; qu'elle s'applique nécessairement aux conditions de travail dans lesquelles le locataire gérant entend exploiter personnellement la station et qu'il est en droit de fixer sans recueillir au préalable l'agrément de l'entreprise dominante ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, de ce chef également, dénaturé la clause du contrat en question, et violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 781-1, 2ème, du Code du travail ;

Mais attendu que ni l'arrêt attaqué, ni le jugement frappé d'appel ne contiennent de disposition statuant sur le principe du droit des époux Z... au paiement d'heures supplémentaires, les deux décisions s'étant bornées, de ce chef, à ordonner une mesure d'instruction ; Qu'il s'ensuit que le moyen dirigé contre des motifs de la décision qui ne sont pas le soutien d'un chef du dispositif tranchant une partie du principal est irrecevable ; PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40275
Date de la décision : 01/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Gérant d'une station de service de distribution de produits pétroliers - Application de l'article L781-1 du code du travail - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L781-1-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1988, pourvoi n°85-40275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.40275
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