LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Ginette C. divorcée F., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Metz au profit de Monsieur Claude F.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubouin, président, les observations de Me Blanc, avocat de Mme C., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. F., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 18 novembre 1986), que le jugement devenu irrévocable prononçant le divorce des époux F.-C. a condamné le mari à verser à la femme à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle dont il a prévu la suppression au cas de remariage ou de concubinage notoire de Mme C. ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir supprimé cette rente en raison du concubinage de Mme C., alors que l'état de concubinage se caractérise par des relations hors mariage dont la stabilité et la durée, notamment, constituent des éléments essentiels et qu'en retenant, pour caractériser cet état des relations dont la durée non précisée était inférieure à une année, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 283 du Code civil ; Mais attendu que l'article 283 étant inapplicable en la cause, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. F. sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;