LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SPIE BATIGNOLLES, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), tour d'Anjou, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987, par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :
1°/ de la société immobilière DEVENIR PROPRIETAIRE, anciennement SIDP, dont le siège est à Paris (8e), ...,
2°/ de Monsieur Z..., architecte, demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme A..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Coutard, avocat de la société Spie Batignolles, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société immobilière Devenir Propriétaire, de Me Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société immobilière Devenir Propriétaire (SIDP) ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt interprété par l'arrêt attaqué, que la SIDP et la société Spie Batignolles ont été condamnées "in solidum" à verser une certaine somme à l'association foncière et urbaine du Pré en Yvelines (AFUL), que Spie X... et M. Z... ont été condamnés "in solidum" à garantir la SIDP des condamnations prononcées ; Attendu que l'arrêt énonce, d'une part, que la SIDP et la société Spie Batignolles doivent dans leur rapports entre elles se partager par moitié la charge de la somme due, d'autre part, que la SIDP doit être garantie "in solidum" par Spie X... et par M. Z... qui doivent dans leurs rapports entre eux se partager par moitié la charge de la moitié mise à la charge de la SIDP ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à concilier les effets, dans la répartition de la dette entre les parties, de la double condamnation "in solidum", n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;