LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard A..., demeurant 15, place Potiquet à Magny-en-Véxin (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de :
1°/ Madame Mauricette B..., demeurant ... à Magny-en-Véxin (Val-d'Oise),
2°/ Monsieur Alain C..., demeurant ... à Magny-en-Véxin (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1985) d'avoir condamné M. A... à payer à Mme B... et à M. C..., congédiés à compter du 1er avril 1983, des indemnités compensatrices de préavis, alors que, selon le pourvoi, le salarié n'a droit à l'indemnité compensatrice que s'il reste à la disposition de son employeur, sauf lorsque ce dernier, par une décision unilatérale, le dispense d'exécuter son travail pendant le délai-congé, et qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que "ces deux salariés n'ont pas fait de travail effectif pendant la durée du préavis" en raison, non d'une décision unilatérale de l'employeur, mais d'un accord des parties, réitéré le 6 avril 1983 après le licenciement, a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant l'ensemble des accords des parties, a relevé leur caractère ambigu en ce qui concernait le droit des salariés au paiement de l'indemnité de préavis ; qu'elle en a exactement déduit qu'à défaut de renonciation claire et non équivoque, ils ne pouvaient être privés du bénéfice de cette indemnité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;