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23/11/1988 | FRANCE | N°87-15697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 1988, 87-15697


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BREGUET MAISON INDIVIDUELLE, société anonyme, dont le siège social est à Versailles (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant à Théoule--sur-Mer, ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, oÃ

¹ étaient présents :

M. Francon, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BREGUET MAISON INDIVIDUELLE, société anonyme, dont le siège social est à Versailles (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant à Théoule--sur-Mer, ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Breguet Maison Individuelle, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1987), que M. X..., maître de l'ouvrage se réservant de choisir lui-même l'entrepreneur de second oeuvre, a contracté avec la société Bréguet maison individuelle pour la réalisation, sous la surveillance d'un architecte, des travaux de gros oeuvre d'une maison, d'une piscine, d'un mur et d'une terrasse ; que cette société a sous-traité des travaux à M. A... puis, après abandon du chantier par celui-ci, à l'entreprise Spinetti ;

Attendu que la société Breguet maison individuelle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., le coût de diverses réparations alors, selon le moyen, "d'une part, que l'entrepreneur lorsqu'il n'est pas maître d'oeuvre est seulement tenu d'exécuter les travaux prévus au contrat ; qu'après avoir constaté que M. X... avait chargé la société Breguet des seuls travaux de gros-oeuvre d'une maison et d'une piscine, aux termesd'un contrat du 23 décembre 1981, tandis qu'il traitait directement avec l'architecte et les entreprises de second oeuvre, la cour d'appel a mis à la charge de la société Breguet le coût de la réparation d'un appareil d'épuration de la piscine et la construction d'un raidisseur de cloisons en béton armé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a mis à la charge de la société le coût de travaux non prévus par le contrat et a violé l'article 1147 du Code civil par refus d'application ; alors d'autre part que, l'entrepreneur de gros-oeuvre n'est pas responsable envers le maître de l'ouvrage des détériorations accidentelles commises sur le chantier par son sous-traitant ; que le maître de l'ouvrage possède une action délictuelle à l'encontre du sous-traitant pour obtenir réparation des dégâts ; qu'après avoir constaté que le skimmer de la piscine, le mur-bahut et le projecteur de la piscine avaient été endommagés par l'entreprise Spinetti, la cour d'appel a condamné la société Breguet à rembourser le coût des réparations au maître de l'ouvrage, M. X... ; qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à M. X... de rechercher la responsabilité de l'entreprise Spinetti sur le terrain délictuel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par refus d'application" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a souverainement retenu qu'il avait été convenu entre les parties que la société Breguet maison individuelle restaurerait l'appareil d'épuration qui avait été cassé, soit au moment de sa mise en place dans le coffrage de la paroi en béton soit pendant la période d'arrêt des travaux et que les raidisseurs de cloison en béton armé faisant défaut devaient être intégrés dans les travaux de gros-oeuvre, en a justement déduit que le coût des réparations de ces matériels devait être supporté par la société Breguet maison individuelle, chargée de la réalisation du gros-oeuvre ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement décidé que l'entrepreneur principal, contractuellement responsable à l'égard du maître de l'ouvrage, était tenu de réparer les conséquences des fautes commises par son sous-traitant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Breguet maison individuelle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnéeà payer à M. X... le coût de la reprise des fondations alors, selon le moyen, "que la présomption de responsabilité de l'article 1792 du Code civil est subordonnée à la condition que le désordre compromette la solidité de l'immeuble ou le rende impropre à sa destination ; qu'en condamnant la société Breguet maison individuelle à payer le coût de reprise de fondations au seul motif que les sondages réalisés par l'expert avaient révélé une absence totale de ferraillage dans la semelle de fondation d'un mur, sans rechercher si le défaut de ferraillage avait compromis la solidité de la villa ou l'avait rendue impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé l'absence totale de ferraillage dans la semelle filante de fondation alors que le plan de béton armé prévoyait une armature de deux aciers et que le chaînage de couronnement de cette semelle devait être armé, la cour d'appel qui a ainsi en l'absence de désordre, caractérisé des défauts de conformité aux documents contractuels a, par ces seuls motifs, excluant l'application de l'article 1792 du code civil, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour mettre à la charge de la société Breguet maison individuelle la fourniture de quilles métalliques extérieures d'un projecteur de piscine et de quatre bouches de refoulement, volées sur le chantier, la cour d'appel énonce que cette société était la gardienne du chantier ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Bréguet qui soutenait qu'elle n'avait pas agi en qualité d'entrepreneur général et que plusieurs entreprises avaient travaillé sur le chantier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de la société Breguet maison

individuelle le remplacement de matériel volé sur le chantier, l'arrêt rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-15697
Date de la décision : 23/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage - Malfaçons - Sous traitant ayant commis des faute - Responsabilité contractuelle - Défaut de conformité aux documents contractuels.


Références :

Code civil 1147, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 1988, pourvoi n°87-15697


Composition du Tribunal
Président : Président : M.FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.15697
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