LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gaston A..., demeurant à l'Isle-sur-Serein à Coutarnoux (Yonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de Monsieur Z... JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, représentant l'Etat en ses bureaux à Paris (7ème), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1987) que M. A..., ayant été contraint, en 1956, de cesser ses fonctions dans un secrétariat greffe de conseil de prud'hommes à la suite d'un arrêté prefectoral déclaré illégal, a demandé la réparation du préjudice résultant de cette décision ; qu'un jugement irrévocable a indemnisé ses pertes de salaire et son préjudice moral ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a évalué le préjudice résultant pour M. A... du retard mis à la liquidation de sa pension de retraite, d'une part, de n'avoir pas recherché à quelle date M. A... aurait été mis à la retraite, privant ainsi sa décision de base légale au regard de la loi du 18 août 1936, et, d'autre part, d'avoir évalué forfaitairement le préjudice subi, sans préciser si l'indemnité allouée couvrait intégralement ce préjudice, entachant ainsi sa décision d'une insuffisance de motifs ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, d'une part, retenu que M. A... n'établissait pas qu'il aurait normalement atteint à 60 ans et non à 65 ans, l'âge de la retraite, et d'autre part, évalué le préjudice né du retard mis à la liquidation de la pension de retraite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ;