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23/11/1988 | FRANCE | N°86-17627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 1988, 86-17627


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Olivier Z..., demeurant "La Chevade", Chastel-sur-Murat (Cantal) à Murat,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit de Madame Marthe X..., veuve Y..., demeurant rue des tuiles Hauts, (Cantal) à Saint-Flour,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Chollet, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., B..

., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Gianotti, conseillers...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Olivier Z..., demeurant "La Chevade", Chastel-sur-Murat (Cantal) à Murat,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit de Madame Marthe X..., veuve Y..., demeurant rue des tuiles Hauts, (Cantal) à Saint-Flour,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Chollet, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Gianotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chollet, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que M. Z... ayant récolté sans droit la production fourragère d'un pré appartenant à Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 juin 1986) de l'avoir condamnée à payer à celle-ci, pour l'année 1982, l'indemnité de 11000 francs, alors, selon le moyen, "que si, aux termes de l'article 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la dévolution s'opére pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de conclusions signifiées au défendeur, qui n'a pas comparu, et qui n'a pas conclu au fond en appel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le premier juge n'a pas été valablement saisi de la demande portant sur l'année 1982, qui résultait de conclusions non signifiées à M. Z... lequel, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, n'a pas conclu au fond en appel sur cette demande ; d'où il suit qu'en statuant sur celle-ci la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, alors au surplus que, M. Z... n'ayant conclu au fond en appel que sur la demande portant sur l'année 1983, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 1134 du Code civil en affirmant que les parties ont conclu devant elle sur la demande concernant l'année 1982, alors enfin, que ne pouvant être indemnisé qu'un dommage direct et certain, le préjudice subi par Mme Veuve Y... du fait de la perte de production fourragère ne pouvait être égal qu'au bénéfice net qu'elle aurait tiré de sa vente ; qu'en se fondant sur la valeur marchande des bottes produites par M. Z..., sans en déduire le coût des frais de fauche qu'aurait dû supporter Mme Veuve Y..., ni même constater qu'elle aurait fauché et commercialisé la production fourragère des terres en cause, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé qu'il convenait de réformé le jugement en ce qu'il avait statué sur la demande, non signifiée à M. Z..., concernant les dommages afférents à l'année 1982, la cour d'appel, statuant sur cette demande qui lui était à nouveau soumise, et qui a retenu, comme il lui était demandé, qu'elle avait pour origine le même fait générateur que celle concernant l'année 1983 et s'y rattachait par un lien suffisant, n'a pas violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile en faisant droit à cette demande nouvelle ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. Z... en relevant que celui-ci avait conclu au fond sur la demande portant sur l'année 1982, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Z... à des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient que l'appel, dénué d'argument sérieux, apparaît abusif, alors surtout que M. Z..., non comparant en première instance, n'a pas fait connaître les motifs de son abstention ; Qu'en statuant ainsi tout en relevant qu'il y avait lieu à réformation du jugement en ce qu'il avait accueilli la demande faite pour l'année 1982 n'ayant pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z... à verser à Mme Y... la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 12 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-17627
Date de la décision : 23/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Etendue - Demande nouvelle - Demande se rattachant ayant pour origine le même fait générateur.

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Appel - Faute - Préjudice.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1382
nouveau Code de procédure civile 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 1988, pourvoi n°86-17627


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17627
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