LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant à Valencin, Heyrieux (Isère),
en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1988 par le tribunal d'instance de Vienne, au profit de M. Serge Y..., demeurant à Chasse-sur-Rhône (Isère),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Raymond Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 411-11 et L. 412-13 du Code du travail :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vienne, 1er avril 1988) d'avoir débouté M. Z... de sa demande en annulation de la désignation, le 2 mars 1988, par la CFDT de M. Y... en qualité de délégué syndical des sociétés SFG Z..., Fauronalp et Gelti, alors qu'en l'espèce les sociétés animées par le demandeur exercent des activités distinctes et occupent des salariés dont les intérêts professionnels et le statut sont différents, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal, qui n'a relevé aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une unité économique et d'une communauté de travailleurs constitutive d'une unité sociale entre les diverses sociétés, n'a pas justifié sa décision au regard des articles susvisés ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal a relevé l'existence d'une concentration du pouvoir de direction, une complémentarité des activités des diverses sociétés et la permutabilité de leur personnel, éléments constitutifs de l'unité économique et sociale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi