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22/11/1988 | FRANCE | N°86-18373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1988, 86-18373


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jack X..., demeurant à Nogent Le Rotrou (Eure-et-Loir), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1985 par le tribunal de grande instance de Chartres et d'une ordonnance rendue le 1er août 1986 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nogent-Le-Rotrou, au profit du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE CHARTRES,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu

blique du 22 novembre 1988, où étaient présents :

M. Fabre, président mai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jack X..., demeurant à Nogent Le Rotrou (Eure-et-Loir), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1985 par le tribunal de grande instance de Chartres et d'une ordonnance rendue le 1er août 1986 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nogent-Le-Rotrou, au profit du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE CHARTRES,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :

M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux Conseils ; Attendu que par une lettre du 4 décembre 1986 transmise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal de grande instance de Chartres, du 11 décembre 1985, et contre une ordonnance du 1er août 1986 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nogent-le Rotrou, qui l'ont débouté de ses demandes en main-levée d'une mesure de tutelle ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 86-18-373 formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 11 décembre 1985 et contre l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nogent-Le-Rotrou du 1er août 1986 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-18373
Date de la décision : 22/11/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Mainlevée d'une mesure de tutelle (non) - Pourvoi - Déclaration.


Références :

nouveau Code de procédure civile 973, 975

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chartres, 11 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1988, pourvoi n°86-18373


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18373
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