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22/11/1988 | FRANCE | N°86-18313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1988, 86-18313


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la BANQUE SOFINCO, société anonyme, dont le siège est ... (16ème),

en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1986 par le tribunal d'instance de Metz, au profit :

1°/ de Monsieur Ferhatz X..., demeurant ...,

2°/ de Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant ... (Moselle) Metz,

défendeurs à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L

. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la BANQUE SOFINCO, société anonyme, dont le siège est ... (16ème),

en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1986 par le tribunal d'instance de Metz, au profit :

1°/ de Monsieur Ferhatz X..., demeurant ...,

2°/ de Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant ... (Moselle) Metz,

défendeurs à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :

M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président ; Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Banque Sofinco, de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 2223 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que cette règle s'applique lors même que la précription est d'ordre public ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme forclose la demande formée par la société Sofinco contre M. X... et M. Y... en remboursement du solde d'un prêt soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, le tribunal d'instance a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du "délai préfix de deux ans prévu à l'article 27" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai imparti par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 pour engager les actions nées de son application est un délai de prescritpion qui ne pouvait être relevé d'office, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-18313
Date de la décision : 22/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Exception - Prescription d'ordre public - Moyen d'office (non).


Références :

Code civil 2223
Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 27

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Metz, 07 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1988, pourvoi n°86-18313


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18313
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