LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en casation d'un arrêt rendu le 18 juin 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit :
1°) de la SOCIETE MERIDIONALE D'AGENCES DE MATERIAUX ET TECHNIQUES (SOMATEC), dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 56, avenue F. Zoccola,
2°) de M. Emmanuel X..., syndic à la liquidation des biens de la société DELTA SIGN, domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 1985) qu'à la suite de la liquidation des biens de la société Delta Sign, prononcée le 15 octobre 1980, l'un de ses trois employés, M. Z..., a été licencié par le syndic le 24 octobre suivant ; que, par contrat en date du 14 novembre 1980, le fonds de commerce de la société a été cédé à la société SOMATEC qui n'avait désiré reprendre que deux salariés de la société Delta Sign ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir, en premier lieu, que la société SOMATEC offrait de reprendre deux salariés sur trois sans que le nom de M. Z... ait été indiqué, en deuxième lieu, que la cession du fonds de commerce s'étant réalisée le 14 novembre 1980 avec effet rétroactif au 15 octobre 1980, l'employeur, au moment du licenciement, n'était plus le syndic, en troisième lieu, qu'une collusion frauduleuse avait existé entre le syndic et les deux sociétés en cause, enfin, que le syndic avait commis une erreur dans sa lettre de licenciement en prétendant qu'il était obligé de congédier l'ensemble du personnel, tandis qu'en réalité seul M. Z... avait été licencié ;
Mais attendu que l'arrêt a exactement énoncé que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne font pas obstacle à ce que, sauf fraude, le syndic à la liquidation des biens de l'entreprise cédante prononce des licenciements dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la poursuite de l'activité de l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que le licenciement de M. Z... ne procédait d'aucune intention frauduleuse à l'égard de l'intéressé, a justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;