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22/11/1988 | FRANCE | N°85-43687

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-43687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Myriam X..., demeurant à Lourdes (Hautes-Pyrénées), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1985, par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société L'AUBERGE PROVENCALE, dont le siège est à Lourdes (Hautes-Pyrénées), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès,

Lecante, conseillers, M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat gnéral...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Myriam X..., demeurant à Lourdes (Hautes-Pyrénées), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1985, par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société L'AUBERGE PROVENCALE, dont le siège est à Lourdes (Hautes-Pyrénées), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat gnéral, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société l'Auberge Provençale, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 25 avril 1985) que Mme X..., assistante de direction au service de la société Auberge Provençale, a été licenciée, pour motif économique, le 24 janvier 1984, avec un préavis d'un mois ; Attendu que Mme X... fait tout d'abord grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que les fonctions qu'elle avait exercées au service de l'Auberge Provençale correspondaient à celle de cadre ou assimilé ouvrant droit, selon la convention collective, à un délai-congé de deux mois, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, reconnaître que la salariée exerçait des fonctions d'assistante de direction et remplaçait épisodiquement l'employeur dans certaines manifestations professionnelles et lui dénier la qualité de cadre ou assimilé, et alors, d'autre part, que même si la convention collective de l'industrie hôtelière des Hautes-Pyrénées ne prévoit pas, dans la nomenclature des emplois, les fonctions d'assistante de direction, la fonction exercée par la salariée et non contestée par l'employeur, devait être assimilée à celle de cadre ;

Mais attendu que la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que la salariée, qui s'était bornée à soutenir qu'elle remplaçait l'employeur à toutes les manifestations officielles, eût exercé des responsabilités de nature à lui conférer la qualité de cadre ou assimilé, qu'elle a ainsi, sans se contredire, justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 29, alinéa 4, de la convention collective de l'industrie hôtelière des Hautes-Pyrénées :

Attendu que Mme X..., fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de la priorité de réembauchage prévue par le texte susvisé, alors que la cour d'appel a fait à tort application des dispositions de l'article 25 de l'accord interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969, qui prévoit que les salariés inclus dans un licenciement collectif doivent user de leur priorité de réembauchage dans un délai de deux mois à compter de leur départ de l'entreprise, tandis qu'il convenait en réalité de faire application du texte susvisé qui prévoit que cette priorité de réembauchage peut être exercée pendant douze mois ; Mais attendu que le moyen tiré de l'existence et de l'application des dispositions de l'article 29, alinéa 4 de la convention collective précitée, qui n'a pas été soumis aux juges du fond, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le troisième moyen, pris selon le pourvoi, de la violation de l'article L. 132-8 du Code du travail :

Attendu que Mme X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir décidé que le "protocole d'accord" à la convention collective nationale de l'industrie hôtelière signé le 3 mai 1983, et instituant en son article 4 un jour et demi de repos hebdomadaire n'était pas applicable et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement d'une somme pour des jours de repos non pris, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article susvisé, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord collectif et alors, d'autre part, que l'étude du registre des jours de repos pour la période du 15 juin 1983 au 24 janvier 1984 montre encore que la salariée avait onze jours de repos à prendre pendant cette période ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'accord susvisé n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, n'avait pas force obligatoire vis-à-vis de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43687
Date de la décision : 22/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Catégorie professionnelle - Cadres - Appartenance aux cadres (non) - Fonctions exercées - Constatations suffisantes.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale de l'industrie hôtelière des Hautes-Pyrénées - Protocole d'accord - Repos hebdomadaire - Application (non).


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Code du travail L132-8
Protocole d'accord à la Convention collective nationale de l'industrie hôtelière des Hautes-Pyrénées du 03 mai 1983

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1988, pourvoi n°85-43687


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.43687
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