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22/11/1988 | FRANCE | N°85-43315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-43315


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s 85-43.315 et 85-43.316, formés par :

1°) la société AUBERT, dont le siège social est à Bétheny (Marne), ...,

2°) Monsieur François Z..., demeurant ... agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme AUBERT,

en cassation des arrêts rendus le 17 avril 1985 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1°) de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ... (Marne),

2°) de Monsieur Alain Y..., demeurant ..., à Witry

-les-Reims (Marne),

défendeurs à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988, o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s 85-43.315 et 85-43.316, formés par :

1°) la société AUBERT, dont le siège social est à Bétheny (Marne), ...,

2°) Monsieur François Z..., demeurant ... agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme AUBERT,

en cassation des arrêts rendus le 17 avril 1985 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1°) de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ... (Marne),

2°) de Monsieur Alain Y..., demeurant ..., à Witry-les-Reims (Marne),

défendeurs à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Aubert et M. Z..., de Me Boullez, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-43.315 et 85-43.316 ; Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois, pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-12 du Code du travail :

Attendu que MM. X... et Y..., engagés par la société Aubert les 1er juillet 1964 et 22 octobre 1973, en qualité de chef de service et d'adjoint au directeur commercial, respectivement membre du comité d'entreprise et délégué du personnel, ont, après règlement judiciaire de la société prononcé le 29 mars 1983 et par lettre du syndic du 29 avril 1983, été licenciés pour motif économique, avec autorisation de la direction départementale du travail ; que la société Matex ayant, le 1er mai 1983, pris le fonds de commerce de la société Aubert en location-gérance et réembauché le personnel à partir du 2 mai 1983, à d'autres conditions, MM. X... et Y... ont demandé à leur ancien employeur le paiement de l'indemnité de préavis ;

Attendu que la société Aubert fait grief aux arrêts attaqués (Reims, 17 avril 1985) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que les salariés, qui étaient entrés au service de la société Matex dès l'annonce par la société Aubert de la résiliation du contrat qui les liait à ces derniers, s'étaient mis dans l'impossibilité de fournir une prestation quelconque à leur ancien employeur et ne pouvaient donc prétendre au versement d'une indemnité compensatrice que la réciprocité du préavis excluait, alors, d'autre part, que la société Matex ayant repris sous forme de location-gérance le fonds de commerce exploité par la société Aubert, le licenciement prononcé par le syndic était demeuré sans effet, puisque les salariés de la société Aubert, aussitôt réembauchés par la société Matex, avaient poursuivi sans interruption leurs fonctions ; Mais attendu qu'ayant relevé que les lettres de licenciement avaient précisé que les salariés bénéficieraient des indemnités légales ou conventionnelles et que le préavis ne serait pas exécuté, l'arrêt a retenu l'engagement formel du syndic de règler l'indemnité de délai-congé de trois mois applicable aux cadres intéressés avec dispense d'exécution du préavis ; que par ces motifs, non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43315
Date de la décision : 22/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Indemnités - Délai congé - Dispense d'exécution du préavis - Engagement du syndic - Portée.


Références :

Code du travail L122-8, L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1988, pourvoi n°85-43315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.43315
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