Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 420-22, L. 434-4 et R. 436-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 19 février 1985) d'avoir ordonné la réintégration de M. X..., délégué du personnel, au motif que son licenciement intervenu à la suite d'un vote du comité d'entreprise auquel avait participé l'employeur n'était pas régulier, alors qu'à supposer que cette participation eût été irrégulière elle ne pouvait entraîner la nullité de la délibération que si elle avait eu une influence sur le résultat du vote ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt que le comité a donné son assentiment au licenciement de M. X... par quatre voix contre deux, ce dont il s'avère que, nonobstant la voix du président du comité une majorité de trois voix contre deux était en tout état de cause acquise ; qu'il s'ensuit qu'en estimant que l'avis du comité d'entreprise n'avait pas été valablement exprimé du fait que l'employeur avait pris part au vote, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la délibération du comité d'entreprise relative au licenciement d'un représentant du personnel constitue une question sur laquelle les membres élus du comité doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l'exclusion du chef d'entreprise, président du comité, l'arrêt a décidé, à bon droit que le licenciement intervenu à la suite d'un vote du comité d'entreprise auquel avait participé l'employeur était irrégulier ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi