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22/11/1988 | FRANCE | N°85-42007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-42007


Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 420-22, L. 434-4 et R. 436-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 19 février 1985) d'avoir ordonné la réintégration de M. X..., délégué du personnel, au motif que son licenciement intervenu à la suite d'un vote du comité d'entreprise auquel avait participé l'employeur n'était pas régulier, alors qu'à supposer que cette participation eût été irrégulière elle ne pouvait entraîner la nullité de la délibération que si elle avait eu un

e influence sur le résultat du vote ; qu'en l'espèce il résulte des constatatio...

Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 420-22, L. 434-4 et R. 436-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 19 février 1985) d'avoir ordonné la réintégration de M. X..., délégué du personnel, au motif que son licenciement intervenu à la suite d'un vote du comité d'entreprise auquel avait participé l'employeur n'était pas régulier, alors qu'à supposer que cette participation eût été irrégulière elle ne pouvait entraîner la nullité de la délibération que si elle avait eu une influence sur le résultat du vote ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt que le comité a donné son assentiment au licenciement de M. X... par quatre voix contre deux, ce dont il s'avère que, nonobstant la voix du président du comité une majorité de trois voix contre deux était en tout état de cause acquise ; qu'il s'ensuit qu'en estimant que l'avis du comité d'entreprise n'avait pas été valablement exprimé du fait que l'employeur avait pris part au vote, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la délibération du comité d'entreprise relative au licenciement d'un représentant du personnel constitue une question sur laquelle les membres élus du comité doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l'exclusion du chef d'entreprise, président du comité, l'arrêt a décidé, à bon droit que le licenciement intervenu à la suite d'un vote du comité d'entreprise auquel avait participé l'employeur était irrégulier ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42007
Date de la décision : 22/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Licenciement - Assentiment du comité d'entreprise - Participation du chef d'entreprise au vote de la résolution - Effets

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Délégué du personnel - Assentiment du comité d'entreprise - Participation du chef d'entreprise au vote de la résolution - Effet REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Réunion - Délibération - Nullité - Licenciement d'un salarié protégé - Participation du chef d'entreprise au vote - Portée

Après avoir exactement énoncé que la délibération du comité d'entreprise relative au licenciement d'un représentant du personnel constitue une question sur laquelle les membres élus du comité doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l'exclusion du chef d'entreprise, président du comité, une cour d'appel décide à bon droit que le licenciement d'un tel salarié, intervenu à la suite d'un vote du comité d'entreprise auquel avait participé l'employeur, était irrégulier .


Références :

Code du travail L420-22, L434-4, R436-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1988, pourvoi n°85-42007, Bull. civ. 1988 V N° 617 p 395
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 617 p 395

Composition du Tribunal
Président : M Cochard
Avocat général : M Picca
Rapporteur ?: M Lecante
Avocat(s) : M Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.42007
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