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22/11/1988 | FRANCE | N°84-43910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 84-43910


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant Le Malibran, ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1984 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme GAMBIN, dont le siège social est à Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Valdès, Lecante, conseillers ;

MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant Le Malibran, ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1984 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme GAMBIN, dont le siège social est à Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Valdès, Lecante, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Gambin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1273 et 1315 du Code civil, 9 et 455 du nouveau Code de procédure civil et du manque de base légale :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 juin 1984) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de sa demande tendant à obtenir paiement par la société d'exploitation des établissements Gambin de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la cour d'appel qui n'a pas contesté qu'avant le 1er octobre 1978, date de création de la société sus-nommée, M. Y... avait exercé pendant près de 30 ans des fonctions salariales et, en dernier lieu, celles de directeur, au service des sociétés Gambin et Line, n'a pas recherché si, après cette date, les conditions d'exercice par M. Y... de ses fonctions de directeur avaient en fait changé lorsqu'il était entré au service de la société d'exploitation des établissements Gambin, filiale de la société Line, si ses attributions avaient été absorbées par celles de son mandat social et s'il avait manifesté la volonté libre et certaine d'accepter la novation de son contrat de travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, refuser d'admettre M. Y... au bénéfice d'un contrat de travail au motif qu'il n'établissait pas avoir exercé des fonctions salariées distinctes de celles de mandataire social quant c'était à l'employeur de démontrer que les conditions d'exercice par M. Y... de ses attributions avaient été modifiées depuis le 1er octobre 1978 et que ses fonctions salariées avaient été absorbées, depuis cette date, par celles de son mandat social, alors, enfin, que M. Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la preuve de l'existence de son contrat de travail découlait d'un faisceau d'indices concordants, à savoir que l'employeur lui avait remis des bulletins de paie qui mentionnaient distinctement ses attributions de salarié et celles de mandataire social et qui précisaient que seules les premières étaient rémunérées, que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre à son égard, qu'un certificat de travail lui avait été remis sur lequel figurait sa double fonction de directeur général et de directeur technique, et que l'inspecteur du travail, invité à autoriser le licenciement de M. Y..., l'avait formellement désapprouvé, qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, quel qu'en fût le mérite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs ; Mais attendu que les juges d'appel ont estimé que M. Y... ne pouvait invoquer à l'égard de la société d'exploitation des établissements Gambin l'antériorité d'un contrat de travail qui, le 30 août 1978, l'avait lié "dans des conditions équivoques" à la seule société Line, qu'aucun document n'établissait qu'il avait exercé au service de la première de ces sociétés des fonctions salariales distinctes de celles de mandataire social dont il avait été investi dès le 13 décembre 1978, enfin que le contrat de travail conclu le 10 janvier 1979 entre lui-même et la société d'exploitation des établissements Gambin, sans qu'aient été observées les formalités requises par les articles 101 et 103 de la loi du 24 juillet 1966, était un contrat de complaisance intervenu pour faire bénéficier l'intéressé des lois sociales et le mettre à l'abri d'une révocation "ad nutum" ;

Qu'ainsi la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du moyen, sans renverser la charge de la preuve et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pas considéré qu'il y avait eu novation d'un contrat de travail en mandat social, a répondu aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43910
Date de la décision : 22/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Existence - Preuve - Charge - Constatations souveraines.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1988, pourvoi n°84-43910


Composition du Tribunal
Président : Président : M.Cochard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:84.43910
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