LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jacqueline Z..., demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section), au profit de Monsieur Jacques A..., demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., au service de M. A..., expert-comptable, du 11 décembre 1973 au 17 juillet 1984, fait grief à l'arrêt attaqué, (Versailles, 29 mai 1986) d'avoir dit que son refus d'accomplir des travaux de dactylographie et de tenir compte de la décision de son employeur fixant la période de ses congés payés constituait une faute grave privative des indemnités de rupture alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant été embauchée en qualité de secrétaire-comptable, elle n'avait jamais effectué de travaux de dactylographie avant juin 1981, date du licenciement économique de la secrétaire-dactylographe qui en atteste et qu'après cette date si elle en avait exécuté un certain nombre il ne s'agissait là de sa part, ainsi qu'il résulte des pièces produites et en dépit du désir de son employeur, d'accroître ses activités en ce domaine, que de simples dépannages ne pouvant constituer son acceptation d'une nouvelle fonction ; qu'ainsi la cour d'appel n'était aucunement fondée à considérer qu'il y avait eu novation du contrat de travail pouvant permettre à l'employeur de la licencier pour faute grave lorsque, par son refus, elle entendait s'en tenir à ses fonctions initiales, alors, d'autre part, que s'étant toujours vu imposer ses dates de congés, fixées au mois de juillet par un employeur autoritaire, ainsi que l'établissent "les demandes d'autorisation de congés" formulées la veille ou le jour-même du départ en vacances, le souhait qu'elle a exprimé pour la première fois, à une époque, en mars 1984, où le tableau des vacances ne pouvait pas être définitivement arrêté, de prendre les siennes au mois d'août ne pouvait justifier l'imputation d'une faute de nature, avec le premier grief, à rendre impossible la poursuite des rapports de travail pendant le temps limité de la période de préavis ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits, a retenu que la salariée avait, d'une part, au moins depuis le départ en 1981 de l'employée préposée à leur exécution, participé aux travaux de dactylographie, d'autre part, toujours demandé et obtenu ses congés pour le mois de juillet, l'autre secrétaire prenant les siens au mois d'août pour assurer la continuité du service ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu estimer que le refus brutal, en juin 1984, de Mme Z... d'accomplir des tâches dactylographiques comme celui, réitéré, de modifier son choix du mois août, comme période de congés, ainsi que l'imposait l'organisation du service, ne permettaient pas le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du délai-congé ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;