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16/11/1988 | FRANCE | N°87-17631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1988, 87-17631


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Régis Y..., demeurant à Lezignan-Corbières (Aude), Château de Boutenac,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère Chambre), au profit de :

1°) Monsieur A... Guy Z...,

2°) Madame Nicole, Lucienne X... épouse A..., domiciliés ensemble à Lezignan-Corbières (Aude), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar

rêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Régis Y..., demeurant à Lezignan-Corbières (Aude), Château de Boutenac,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère Chambre), au profit de :

1°) Monsieur A... Guy Z...,

2°) Madame Nicole, Lucienne X... épouse A..., domiciliés ensemble à Lezignan-Corbières (Aude), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1988 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux A... ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer aux époux A... des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, se borne à énoncer qu'en l'état des éléments d'appréciation dont elle dispose, la cour d'appel est en mesure de fixer le préjudice de N'Guyen indemnisable sous forme de dommages-intérêts ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans constater une faute à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement du chef relatif aux dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-17631
Date de la décision : 16/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1988, pourvoi n°87-17631


Composition du Tribunal
Président : Président : M.AUBOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.17631
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