LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Régis Y..., demeurant à Lezignan-Corbières (Aude), Château de Boutenac,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère Chambre), au profit de :
1°) Monsieur A... Guy Z...,
2°) Madame Nicole, Lucienne X... épouse A..., domiciliés ensemble à Lezignan-Corbières (Aude), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1988 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux A... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer aux époux A... des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, se borne à énoncer qu'en l'état des éléments d'appréciation dont elle dispose, la cour d'appel est en mesure de fixer le préjudice de N'Guyen indemnisable sous forme de dommages-intérêts ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans constater une faute à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement du chef relatif aux dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;