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15/11/1988 | FRANCE | N°88-81409

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1988, 88-81409


REJET du pourvoi formé par :
- X... Gabriel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges en date du 25 février 1988, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'ingérence.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 mars 1986 portant désignation de juridiction par application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 684 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation p

ar non-application des articles 170 et suivants, 681 du Code de procédure pénale,...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Gabriel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges en date du 25 février 1988, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'ingérence.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 mars 1986 portant désignation de juridiction par application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 684 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation par non-application des articles 170 et suivants, 681 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges a refusé de prononcer la nullité de l'information ouverte et suivie contre Gabriel X..., maire de la commune de Coulonges-sur-l'Autize, du chef du délit prévu et réprimé par l'article 175 du Code pénal ;
" au motif que, si le procureur de la République de Niort, saisi par la chambre régionale des comptes le 22 octobre 1985, n'a saisi par requête la chambre criminelle que le 21 janvier 1986, il convient d'observer qu'entre-temps, il a été procédé à une enquête par le SRPJ d'Angers ;
" alors que le privilège de juridiction dont l'article 681 du Code de procédure pénale fait bénéficier les personnes qu'il énumère a pour objet et pour effet de décharger le procureur de la République qui reçoit la dénonciation de leurs crimes ou délits, de l'exercice de l'action publique, laquelle est exclusivement confiée au procureur général près la cour d'appel dont la chambre d'accusation est désignée par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, pour procéder à l'instruction de ces crimes ou délits dans la mesure où le procureur général croit alors devoir prendre des réquisitions en ce sens au seul vu des éléments dont il dispose ou après les avoir fait compléter par les éléments tirés d'une enquête préliminaire qu'il est le seul habilité à prescrire ;
" que le procureur de la République à qui le commissaire du Gouvernement près la cour régionale des comptes, transmet sur ordre de ladite Cour, un dossier comportant les éléments afférents aux comptes vérifiés d'une commune et d'où il résulterait selon elle, que les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 175 du Code pénal pourraient se trouver réunis à la charge du maire de cette commune, est investi par l'article 681 susvisé de l'unique mission de présenter " sans délai " à la chambre criminelle de la Cour de Cassation la requête prévue au texte ;
" qu'ainsi, saisie d'une exception péremptoire de défense tirée de la nullité de l'information ouverte et suivie contre Gabriel X..., maire de la commune de Coulonges-sur-l'Autize, du chef du délit prévu et réprimé par l'article 175 du Code pénal, sur la base des résultats de l'enquête préliminaire prescrite par le procureur de la République de Niort pour compléter les éléments du dossier de la cour régionale des comptes à lui transmis par le commissaire du Gouvernement près ladite Cour, avant de présenter à la chambre criminelle de la Cour de Cassation la requête prévue par la loi, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges avait l'obligation d'annuler ladite enquête préliminaire ainsi que les actes ultérieurs de la poursuite et de l'instruction s'y rattachant " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Niort a reçu du commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes dénonciation en date du 22 octobre 1985 de faits susceptibles, selon cette juridiction administrative, de constituer à l'encontre de Gabriel X..., maire de la commune de Coulonges-sur-l'Autize, le délit d'ingérence ; qu'après avoir fait procéder à une enquête préliminaire par le service régional de police judiciaire, ce procureur de la République a, le 21 janvier 1986, présenté requête à la Cour de Cassation qui, par arrêt du 5 mars 1986, a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges pour être chargée de l'instruction ; que le 9 avril 1986, le procureur général près ladite Cour a requis l'ouverture d'une information du chef précité contre X... ;
Attendu qu'en cet état c'est vainement qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer l'annulation des actes de l'enquête préliminaire et de l'information subséquente ; qu'en effet, lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, d'une dénonciation dirigée contre l'une des personnes figurant dans l'énumération des articles 679 et 681 du Code de procédure pénale, le procureur de la République conserve, avant de saisir la Cour de Cassation d'une requête en désignation, le pouvoir de faire procéder à une enquête sur les faits dénoncés ; que la circonstance que la dénonciation ait été adressée à la demande d'une juridiction administrative est sans incidence sur les pouvoirs du ministère public ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 151 et 682 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges a refusé de prononcer la nullité de l'instruction suivie contre Gabriel X..., maire de la commune de Coulonges-sur-l'Autize, du chef du délit prévu et réprimé par l'article 175 du Code pénal, pour violation des dispositions de l'article 682 du Code de procédure pénale par le conseiller chargé de l'instruction ;
" au motif que conformément à l'article 682, paragraphe 2, le magistrat désigné par la chambre d'accusation peut donner commission rogatoire ;
" alors que la chambre d'accusation était saisie d'une exception péremptoire de défense tirée, non pas de ce que le magistrat désigné par elle pour instruire avait prescrit des commissions rogatoires, mais de ce que, par ces commissions rogatoires et eu égard, notamment, aux termes généraux de la première en date du 27 juin 1986, le magistrat ainsi désigné pour instruire avait confié l'instruction entière et les pouvoirs y afférents au doyen des juges d'instruction de Niort, lequel, conformément aux missions reçues, avait conduit l'intégralité de l'instruction au lieu et place du magistrat à ce désigné, lequel n'avait ni inculpé ni même entendu une seule fois le prévenu " ;
Attendu que les dispositions de l'article 682 du Code de procédure pénale n'exigent pas que le conseiller, commis par la chambre d'accusation, exécute lui-même les actes d'instruction qu'il prescrit ; que ce magistrat a la faculté, comme l'y autorise le deuxième alinéa dudit texte, de délivrer commission rogatoire dans les conditions prévues par les articles 151 à 155 du même Code seules les décisions juridictionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant réservées à la chambre d'accusation elle-même ;
Qu'ainsi aucun grief ne saurait résulter de ce que les actes d'instruction critiqués aient été effectués sur commission rogatoire par un juge d'instruction délégué et que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81409
Date de la décision : 15/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FONCTIONNAIRES


Références :

Code de procédure pénale 679, 681, 687
Code de procédure pénale 682

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre d'accusation), 25 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1988, pourvoi n°88-81409, Bull. crim. criminel 1988 N° 389 p 1028
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 389 p 1028

Composition du Tribunal
Président : M Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : M Perfetti
Rapporteur ?: M Zambeaux
Avocat(s) : M Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.81409
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