La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1988 | FRANCE | N°87-10069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1988, 87-10069


Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un incendie ayant, le 30 mars 1982, détruit les bâtiments de la tannerie " Lamalle ", les assureurs de cet établissement ont refusé leur garantie ; que la cour d'appel a dit qu'à la date du sinistre la garantie se trouvait suspendue pour défaut de paiement des primes ;

Attendu que M. X..., syndic de la liquidation des biens des Etablissements Lamalle fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que la mise en demeure de payer la

prime devant être faite à l'assuré ou à la personne chargée de payer la...

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un incendie ayant, le 30 mars 1982, détruit les bâtiments de la tannerie " Lamalle ", les assureurs de cet établissement ont refusé leur garantie ; que la cour d'appel a dit qu'à la date du sinistre la garantie se trouvait suspendue pour défaut de paiement des primes ;

Attendu que M. X..., syndic de la liquidation des biens des Etablissements Lamalle fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que la mise en demeure de payer la prime devant être faite à l'assuré ou à la personne chargée de payer la prime, tel n'aurait pas été le cas du courtier d'assurances des Etablissements Lamalle qui ne s'était pas engagé personnellement à payer la prime pour le compte de l'assuré et alors aussi qu'il résulterait des propres constatations de la cour d'appel que le courtier n'aurait eu un rôle que de simple intermédiaire, ce qui ne correspondrait pas aux exigences de la loi ;

Mais attendu que, si l'article R. 113-1 du Code des assurances prévoit que la lettre recommandée de mise en demeure doit être adressée à l'assuré ou " à la personne chargée du paiement de la prime ", la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce, il était expressément stipulé par la convention passée entre l'assureur et l'assuré que " les primes étaient portables au siège de la compagnie par les soins du cabinet de courtage Massabiau auquel elle s'engageait à cet effet à confier les avis d'échéance en temps voulu " ; que c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations qu'elle a pu en déduire, le texte précité n'impliquant pas que la personne chargée du paiement ait nécessairement à faire l'avance du montant des primes lorsqu'elle n'a pas reçu à temps de l'argent de son mandant, que la mise en demeure avait été valablement faite au cabinet Massabiau ; que les deux premières branches du premier moyen ne peuvent donc être accueillies ;

Et, sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10069
Date de la décision : 15/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Primes - Non-paiement - Mise en demeure - Notification - Notification à un cabinet de courtage - Validité - Conditions

ASSURANCE (règles générales) - Primes - Caractère portable - Effets - Prime portable par un cabinet de courtage - Mise en demeure faite au cabinet - Validité

La mise en demeure prévue par l'article R. 113-1 du Code des assurances qui doit être adressée à l'assuré ou à la personne chargée du paiement de la prime est valablement faite à un cabinet de courtage, dès lors qu'il est expressément prévu par la convention passée entre l'assureur et l'assuré que les primes sont portables au siège de la compagnie par les soins du cabinet de courtage auquel elle s'engage à confier les avis d'échéance en temps voulu .


Références :

Code des assurances R113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 05 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1988, pourvoi n°87-10069, Bull. civ. 1988 I N° 316 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 316 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Le Bret et de Lanouvelle, M. Coutard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10069
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award