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15/11/1988 | FRANCE | N°86-19303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1988, 86-19303


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Renée A..., veuve Z..., sans profession, demeurant à Louviers (Eure), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit :

1°) de Mademoiselle Marie-Andrée Z..., demeurant chez Madame Y..., ... (Bouches-du-Rhône),

2°) de Mademoiselle Pascale Z..., demeurant chez Madame Y..., à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesses à la cassation

La demanderesse invoq

ue à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, com...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Renée A..., veuve Z..., sans profession, demeurant à Louviers (Eure), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit :

1°) de Mademoiselle Marie-Andrée Z..., demeurant chez Madame Y..., ... (Bouches-du-Rhône),

2°) de Mademoiselle Pascale Z..., demeurant chez Madame Y..., à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesses à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme veuve Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlles X... et Pascale Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme A... a consenti des avances pour permettre à son époux, M. Z..., qui exploitait un magasin à Nice sous l'enseigne "Dumpy", de solliciter un concordat qui lui fut accordé le 7 janvier 1976, à la suite du règlement judiciaire prononcé à son encontre le 29 mars 1974 ; que M. Z... a établi, le 24 septembre 1979, au profit de Mme A..., admise à son règlement judiciaire pour une créance chirographaire de 24 577 francs, une reconnaissance de dette portant sur la somme de 326 615 francs au titre des "avances consenties pour faire face aux exigences du concordat et aux dépenses nécessaires pour maîtriser l'activité de (son) exploitation" ; que, le 5 janvier 1980, Mme A... donnait "quitus de la créance provenant du règlement judiciaire du magasin "Dumpy"" ; qu'après le décès de M. Z..., elle assignait ses héritiers en paiement de la reconnaissance de dette ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1986) la déboutait de cette prétention ;

Attendu que Mme A... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, il s'induisait des termes clairs et précis de l'acte du 5 janvier 1980 qu'elle donnait "quitus à M. Z..." d'une créance de 24 000 francs correspondant à une avance non contestée qu'elle avait faite au moment de la mise en règlement judiciaire de son époux ; qu'en outre, il résultait des constatations de la cour d'appel que M. Z... était débiteur, envers elle, de diverses dettes ayant fait l'objet d'une reconnaissance postérieure au concordat si bien qu'elle disposait de deux créances envers son mari qui n'avait été libéré que de la première ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du quitus litigieux en déclarant qu'il valait pour l'ensemble des dettes découlant du règlement judiciaire telles que fixées par la reconnaissance de dette du 24 septembre 1979 ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part le caractère incompréhensible des explications fournies par Mme A... qui prétendait que le quitus du 5 janvier 1980 ne concernait qu'une créance de 24 000 francs, comme ayant été donné pour permettre à son mari, de bénéficier d'un concordat voté le 7 janvier 1976, et ayant constaté, d'autre part, que le même quitus était conçu en termes généraux sans aucune restriction, la cour d'appel, par une interprétation que l'imprécision et l'ambiguïté de ce document rendaient nécessaire, a estimé, sans se contredire ni encourir le grief de dénaturation, que la quittance en cause portait sur l'ensemble des dettes ayant fait l'objet d'une reconnaissance aux termes de l'acte précité du 24 septembre 1979 ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-19303
Date de la décision : 15/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Reconnaissance de dettes - Quittance - Etendue - Portée.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1988, pourvoi n°86-19303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19303
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