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15/11/1988 | FRANCE | N°86-17538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1988, 86-17538


Sur le premier moyen pris, en ses première et troisième branches :

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Vu l'article 17 du statut des agents généraux d'assurances, branche vie, homologué par décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en cas de cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit, l'agent général d'assurances sur la vie, ou ses ayants droit, ont droit à une indemnité due par la société, laquelle peut la récupérer sur le nouvel agent ; qu'il en résulte qu'une compagnie d'assurances qui met un terme aux fonctions d'un agent général ne peut s

e prévaloir de fonctions nouvelles et différentes qu'elle lui confie pour lui refuse...

Sur le premier moyen pris, en ses première et troisième branches :

.

Vu l'article 17 du statut des agents généraux d'assurances, branche vie, homologué par décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en cas de cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit, l'agent général d'assurances sur la vie, ou ses ayants droit, ont droit à une indemnité due par la société, laquelle peut la récupérer sur le nouvel agent ; qu'il en résulte qu'une compagnie d'assurances qui met un terme aux fonctions d'un agent général ne peut se prévaloir de fonctions nouvelles et différentes qu'elle lui confie pour lui refuser cette indemnité ;

Attendu que MM. Daniel Y... et X... avaient, en 1949, été nommés en association " agent général " de diverses compagnies d'assurances devenues le groupe MGF ainsi que de deux compagnies le GAMF et le SAMSO ; qu'en 1977, M. X..., qui voulait se retirer, a reçu de la MGF vie, membre du groupe MGF, une somme de 46 610 francs à titre d'indemnité compensatrice ; que M. Daniel Y... et son fils Georges ont alors été nommés ensemble agent général du GAMF et de la SAMSO ; que, par contre, la MGF vie, qui s'était fait verser par M. Georges Y... le montant de l'indemnité compensatrice dont elle avait fait bénéficier M. X..., a, tout en laissant M. Y... et son fils traiter ses affaires, refusé de leur conférer la situation d'agent général en leur proposant de considérer leur activité comme celle de " gestionnaires " ; que M. Y... père a alors réclamé à " MGF vie " une indemnité compensatrice ainsi que des dommages-intérêts et que son fils a réclamé à cette compagnie outre des dommages-intérêts, le reversement de l'indemnité compensatrice dont avait bénéficié M. X... et qu'elle avait récupérée sur lui ;

Attendu que pour refuser à M. Daniel Y... l'indemnité compensatrice à laquelle il prétendait, la cour d'appel a retenu qu'il avait invoqué à l'appui de sa demande, tendant à obtenir une indemnité compensatrice au titre de ses activités de la branche vie, le texte relatif aux agents généraux IARD et aussi qu'il avait accepté que les affaires composant le portefeuille correspondant soient traitées par lui et son fils en qualité de " gestionnaires " ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, ne s'agissant pas de modifier la dénomination ou le fondement juridique de la demande, le juge ne pouvait se retrancher, pour rejeter celle-ci, derrière la seule citation d'un texte erroné au lieu du texte réellement applicable qui contenait au demeurant des dispositions identiques et que rien ne permettait à la compagnie, dès l'instant qu'il était mis fin aux fonctions d'agent général de M. Y... et eût-il accepté de nouvelles fonctions d'une autre nature, de lui refuser l'indemnité compensatrice à laquelle lui ouvrait droit son statut, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 1376 du Code civil et, à nouveau, 17 du statut des agents généraux d'assurances de la branche vie ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'il résulte du second que si la compagnie d'assurances qui a versé une indemnité compensatrice à l'un de ses agents généraux de la branche vie ayant quitté ses fonctions peut la récupérer sur son successeur, c'est à condition de lui conférer aussi la qualité d'agent général ;

Attendu que pour refuser de condamner la MGF vie à restituer à M. Georges Y... le montant de l'indemnité compensatrice, qu'après l'avoir versée à M. X... cette compagnie avait récupérée sur ledit Georges Y..., l'arrêt attaqué a relevé que " bien que n'ayant jamais eu la qualité d'agent général d'assurances ayant succédé à M. X... ", il avait été rémunéré par commissions octroyées aux associés sur les cotisations des contrats constituant le portefeuille ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. Georges Y..., qui n'avait pas été nommé agent général, avait, de ce fait, payé une somme qu'il ne devait pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen ;

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que M. Daniel Y... n'avait pas droit à indemnité compensatrice pour ses activités de la branche vie et en ce qu'il a débouté M. Georges Y... de sa demande, l'arrêt rendu, le 7 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-17538
Date de la décision : 15/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Refus - Attribution de fonctions différentes (non).

1° Dès lors qu'aux termes de l'article 17 du statut des agents généraux d'assurance, branche vie, en cas de cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit, l'agent général d'assurances sur la vie, ou ses ayants droit, ont droit à une indemnité due par la société qui peut la récupérer sur le nouvel agent, une compagnie d'assurances, qui met un terme aux fonctions d'un agent général, ne peut se prévaloir de fonctions nouvelles et différentes qu'elle lui confie pour lui refuser cette indemnité .

2° ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Successeur - Remboursement à la compagnie - Conditions - Qualité d'agent général.

2° La compagnie d'assurances ne peut récupérer cette indemnité sur son successeur qu'à condition de lui conférer aussi la qualité d'agent général .


Références :

Code civil 1376
Décret 50-1608 du 20 décembre 1950

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1988, pourvoi n°86-17538, Bull. civ. 1988 I N° 315 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 315 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17538
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