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15/11/1988 | FRANCE | N°86-17277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1988, 86-17277


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LA CONCORDE, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1986 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de :

1°)- Monsieur Abdelhak X... SAADI, demeurant à Ligny-en-Barrois (Meuse), Les Aouisses, tour D, logement 4 ; 2°)- Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LA CONCORDE, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1986 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de :

1°)- Monsieur Abdelhak X... SAADI, demeurant à Ligny-en-Barrois (Meuse), Les Aouisses, tour D, logement 4 ; 2°)- Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z..., A..., B..., C..., Y..., Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de Me Coutard, avocat du Fonds de Garantie Automobile (FGA), les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... Saadi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... Saadi a souscrit, le 18 mai 1983, auprès de la compagnie La Concorde deux contrats d'assurance automobile, en indiquant qu'il n'avait eu aucun sinistre au cours des 24 mois précédents ; qu'en réalité, il est résulté d'une lettre du GAMF, son précédent assureur, qu'il avait eu, le 10 mai 1982, un accident en accrochant l'aile avant droite de son véhicule et que, le 17 mai 1982, il avait été victime d'un acte de vandalisme commis sur le même véhicule, les deux sinistres ayant donné lieu à des règlements, par l'assureur, d'un montant respectif de 1371 29 francs et 1337 82 francs ; que la compagnie La Concorde a formé une demande en nullité des contrats pour fausse déclaration intentionnelle, sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; que l'arrêt confimatif attaqué (Nancy, 17 juin 1986) l'a déboutée, aux motifs essentiels que, ""comme l'ont dit les premiers juges, les accidents non déclarés avaient des caractéristiques telles que M. X... Saadi avait pu omettre de les évoquer en toute bonne foi"" et ""qu'en tout état de cause, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré n'est pas rapportée"" ; Attendu que la compagnie La Concorde fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'elle aurait dénaturé par omission le questionnaire ayant servi de base aux polices nouvelles, en s'abstenant de tenir compte de la réponse négative relative à la résiliation du précédent contrat ; alors d'autre part, qu'elle n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles l'assureur soutenait que la fausse déclaration avait été faite en vue d'obtenir un tarif préférentiel ; Mais attendu, d'abord, que, dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, la compagnie La Concorde a seulement fondé sa demande en nullité des contrats sur la déclaration inexacte relative à l'existence des deux sinistres et non pas sur le défaut de déclaration de la résiliation du précédent contrat ; que les juges du fond n'avaient donc pas à faire état d'un élément qui n'était pas invoqué au soutien de la demande en nullité et que le grief de dénaturation par omission doit, dès lors, être écarté ; Attendu, ensuite, que l'allégation d'un mobile pour expliquer l'inexactitude de la déclaration, ne constitue qu'un détail d'argumentation auquel la cour d'appel n'était pas tenue de répondre ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-17277
Date de la décision : 15/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (Règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L113-8 du code des assurances - Absence de mauvaise foi - Constatations souveraines des juges du fond.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1988, pourvoi n°86-17277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17277
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