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15/11/1988 | FRANCE | N°83-40901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1988, 83-40901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par M. Gérard Y..., demeurant ...,

en cassation des jugements rendus les 19 juillet et 20 décembre 1982 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Nord),

2°/ de Mme Françoise C..., épouse X..., demeurant ... (Nord),

3°/ de M. Yves D..., demeurant ... (Nord),

4°/ de M. Jean B..., demeurant ... à Aulnoy-les-Valenciennes (Nord),

5°/ de Me A..., ès qualités de syndic de la société d'explo

itation des garages MARCEAU, place du commerce à Valenciennes (Nord),

défendeurs à la cassation

LA COU...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par M. Gérard Y..., demeurant ...,

en cassation des jugements rendus les 19 juillet et 20 décembre 1982 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Nord),

2°/ de Mme Françoise C..., épouse X..., demeurant ... (Nord),

3°/ de M. Yves D..., demeurant ... (Nord),

4°/ de M. Jean B..., demeurant ... à Aulnoy-les-Valenciennes (Nord),

5°/ de Me A..., ès qualités de syndic de la société d'exploitation des garages MARCEAU, place du commerce à Valenciennes (Nord),

défendeurs à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Célice, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 83-40.901 à 83-40.904 et 83-42.921 à 83-42.924 ; Sur la fin de non-recevoir commune aux pourvois n°s 83-42.921 à 83-42.924 formés contre les jugements du 19 juillet 1982 :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., qui avait donné en location-gérance à la société d'exploitation des Garages Marceau le fonds de commerce dont il était propriétaire, a, après que la liquidation des biens du locataire-gérant eut été prononcée par jugement du 16 décembre 1980 et le contrat résilié le 19 décembre suivant, procédé, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, au licenciement du personnel ; que M. X... et d'autres salariés licenciés ayant fait citer devant la juridiction prud'homale le syndic à la liquidation des biens et M. Y... pour obtenir de l'un à défaut de l'autre paiement de rappels de salaires pour la période du 20 décembre 1980 au 15 janvier 1981 et d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes a, par des jugements du 19 juillet 1982, mis hors de cause le syndic, accordé aux salariés des "avances" sur salaires et congés payés, renvoyé pour le surplus à une audience ultérieure et, par jugements du 20 décembre 1982, accueilli l'intégralité des demandes et condamné M. Y... au paiement des sommes réclamées ; que ce dernier a formé pourvoi contre les jugements des 19 juillet et 20 décembre 1982 ; Mais attendu que les jugements du 19 juillet 1982 ayant été notifiés à la partie entre le 28 et le 31 juillet suivants, les pourvois formés le 1er juillet 1983, après expiration du délai de deux mois prévu par l'article susvisé et indépendamment des pourvois formés le 21 février 1983 contre les jugements du 20 décembre 1982 sont irrecevables ; Sur le moyen unique commun aux pourvois n°s 83-40.901 à 83-40.904, formés contre les jugements du 20 décembre 1982 et pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... reproche aux jugements du 20 décembre 1982 d'avoir statué comme ils l'ont fait, alors, d'une part, que le jugement devant exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le conseil de prud'hommes, qui se borne à énoncer que les parties "ont pris et développé leurs conclusions qui resteront annexées au présent jugement", n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé, alors, d'autre part, que tout jugement devant être motivé, la référence à un jugement antérieur qui, en l'absence de l'un des défendeurs, a accordé une "avance" au salarié ne saurait tenir lieu de motif pour la condamnation de ce défendeur qui contestait avoir eu la qualité d'employeur, de sorte que le conseil de prud'hommes n'a pas, une fois encore, satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Mais attendu que rien ne s'oppose à ce que le juge expose les prétentions et moyens des parties et motive sa décision par voie de référence à un jugement rendu dans la même instance dès lors que, comme en l'espèce, il a statué contradictoirement et qu'il n'est pas allégué qu'auraient été présentées de nouvelles prétentions, invoqués de nouveaux moyens ou produites de nouvelles preuves dont il n'aurait pas été précédemment débattu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

Dit IRRECEVABLES les pourvois n°s 83-42.921 à 83-42.924 ; REJETTE les pourvois n°s 83-40.901 à 83-40.904 ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-40901
Date de la décision : 15/11/1988
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le moyen unique commun aux pourvois 83-40-901 à 83-40-904) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Référence à un jugement rendu dans la même instance - Motivation suffisante.


Références :

Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Valenciennes 1982-07-19 1982-12-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 1988, pourvoi n°83-40901


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:83.40901
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