LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société NAP FACADES, dont le siège est à Mont de Marsan (Landes), Place Saint Roch,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1987 par la cour d'appel de Pau, au profit de la CAISSE REGIONALE d'AQUITAINE pour congés payés du BATIMENT, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), Maison du Lac,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. X..., Mlle Y..., M. David, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Blanc, avocat de la société Nap Façades, de Me Odent, avocat de la Caisse régionale d'Aquitaine pour congés payés du bâtiment, les conclusions non conformes de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 732-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la société Nap Facades devait être affiliée à la caisse régionale d'Aquitaine pour congés-payés du bâtiment, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que cette société, dont l'objet social consiste dans l'isolation extérieure de toutes habitations et la restauration de façades et qui n'emploie que deux salariés, signe des contrats de construction avec ses clients et sous-traite les travaux à des entreprises artisanales ; que cette activité figure au nombre des activités de bâtiment visées à l'article D. 732-1 du Code du travail et que c'est la nature de la profession de l'employeur et non le travail accompli par les employés qui détermine le champ d'application du régime particulier des congés payés dans le bâtiment ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société exerçait réellement l'une des activités entrant dans la nomenclature visée à l'article D. 732-1 du Code du travail et alors qu'il n'était ni établi, ni même invoqué que la société eût été constituée pour faire échec aux dispositions de ce texte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;