LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame A... Anne-Marie, épouse Y..., demeurant ... (Charente),
2°/ Madame A... Jeannine, Marie, épouse D..., demeurant 90, rue du président Wilson à Périgueux (Dordogne),
en qualité de co-héritières de Mme Z... Marie née A...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Libourne (section agriculture), au profit de Monsieur Jean E..., demeurant à "Henault", Villegouge (Gironde),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; M. B..., Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. X..., Mlle F..., M. David, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par déclaration reçue au secrétariat du conseil de prud'hommes de Libourne, Me C..., avocat, a, au nom de Mme A..., épouse Y... et de Mme A... épouse D..., formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 15 mai 1986 ; Attendu cependant que Me C... n'ayant pas reçu pouvoir pour former un pourvoi en cassation, au nom des personnes susnommées, la déclaration ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;