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10/11/1988 | FRANCE | N°86-42399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-42399


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge Y..., demeurant à Saint-Florent Le Viel (Maine-et-Loire), ... d'Angers,

en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1986 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section agriculture), au profit du SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER, dont le siège est à Trelazé (Maine-et-Loire), La Quantinière,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :

M.Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Go

udet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. David, conseillers ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge Y..., demeurant à Saint-Florent Le Viel (Maine-et-Loire), ... d'Angers,

en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1986 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section agriculture), au profit du SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER, dont le siège est à Trelazé (Maine-et-Loire), La Quantinière,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :

M.Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat du Syndicat de Contrôle Laitier, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 2 avril 1986) que M. Y..., embauché le 13 décembre 1976 en qualité de contrôleur laitier par le Syndicat de contrôle laitier du Maine-et-Loire, a vu les bases de calcul des éléments de sa rémunération, telles que fixées jusque-là par l'accord d'établissement du 5 mars 1979, pris en application de la convention collective des agents des organismes de contrôle laitier du 17 avril 1978, modifiées à compter du 1er avril 1984 par application de la nouvelle convention collective du personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983, entrée en vigueur le 1er décembre 1983 ; Attendu que M. Y..., qui, selon lui, aurait de ce fait subi une perte de salaire sur la période du 1er avril 1984 au 31 octobre 1985, fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des articles 25 et 26 de la convention collective applicable, les structures et les modalités de calcul des rémunérations précédemment en vigueur ne pouvaient être remises en cause que par un accord d'entreprise n'entraînant pas de diminution du niveau de rémunération antérieur ; qu'ainsi, en retenant la possibilité offerte à l'employeur de modifier unilatéralement les structures de rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 132-2 et suivants du Code du travail, 25 et 26 de la convention collective du personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983 ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de relever l'existence d'un accord conclu au niveau de l'entreprise et ayant eu pour effet de remettre en cause les modalités de calcul des rémunérations précédemment en vigueur dans l'établissement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 25 et 26 de la convention collective du 14 novembre 1983 ; et alors, enfin, que M. Y... faisait valoir que, pour la

période comprise entre le 1er avril 1984, date d'application des nouvelles modalités de calcul des rémunérations, et le 31 octobre 1985, il avait subi une perte de rémunération de 635 francs ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes, en énonçant que le salarié ne faisait état d'aucune perte de salaire au jour de l'application de la nouvelle grille des rémunérations, a dénaturé les conclusions dont il était saisi et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, les articles 25 et 26 de la convention collective du 14 novembre 1983 ne visent pas les modalités de calcul des rémunérations en vigueur précédemment à son entrée en vigueur, mais celles fixées par la convention collective elle-même et déclarées par son article 3 immédiatement applicables, nonobstant toutes stipulations contraires contenues dans d'éventuels accords collectifs antérieurs ; Attendu, d'autre part, que n'a pas dénaturé les conclusions invoquées, alléguant une perte de salaire postérieure à l'entrée en vigueur de la convention collective du 14 novembre 1983, le conseil de prud'hommes qui a relevé que M. Y... ne soutenait pas que l'application de la nouvelle grille de rémunération avait entraîné, lors de sa mise en vigueur, une diminution de sa rémunération ; Que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli en sa dernière branche ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42399
Date de la décision : 10/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective des organismes de contrôle laitier - Salaire - Fixation - Grille de salaire nouvelle - Application.


Références :

Code civil 1134
Convention collective des organismes de contrôle laitier du 17 avril 1970 1983-11-14 art. 25, art. 26

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Angers, 02 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1988, pourvoi n°86-42399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.42399
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