LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Y..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème section), au profit de Monsieur Henri X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., employé par M. X... en qualité de VRP et licencié pour faute le 24 mars 1981, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 octobre 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence accessoire à son contrat de travail et de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour violation de cette clause, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la violation par un représentant de commerce de la clause de non-concurrence accessoire à son contrat de travail n'a pas pour effet d'éteindre l'obligation de l'employeur de lui verser la contrepartie pécuniaire mensuelle prévue par l'article 17 de la convention collective nationale des VRP, sauf à ce qu'il y ait compensation entre la dette de l'employeur et la dette de dommages et intérêts du représentant ; qu'en refusant d'accorder à M. Y... cette contrepartie au seul motif que celui-ci avait violé la clause de non-concurrence de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective susvisée ainsi que l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, un représentant de commerce qui a violé une clause de non-concurrence ne peut à la fois être privé de la contrepartie pécuniaire prévue par l'article 17 de la convention collective des VRP et être condamné à verser des dommages et intérêts à son ancien employeur ; qu'en l'espèce, M. Y..., à supposer qu'il n'eût pas droit à l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence, ne pouvait être condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective susvisée et l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'alinéa 5 de l'article 17 de la convention collective des VRP énonce :
"la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale cesse d'être due en cas de violation par le représentant de la clause de non-concurrence sans préjudice des dommages et intérêts pouvant lui être réclamés" ; que, dès lors, la cour d'appel, en décidant que M. Y..., qui avait violé la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, ne pouvait prétendre à la contrepartie pécuniaire prévue par la convention collective et en le condamnant en outre à verser à son ancien employeur des dommages-intérêts, a fait une exacte application du texte précité ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;