LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEMEPAN, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. SAHIN A..., demeurant ..., avenue de la Division Leclerc, Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Semepan, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la quatrième branche du second moyen :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., embauché le 28 juillet 1967 par la société Semepan en qualité d'afficheur-monteur, a été muté en 1977 à la suite d'une série d'accidents du travail ayant entraîné la perte d'un oeil et diverses incapacités permanentes interdisant les travaux en hauteur, au service entretien avec conduite de véhicule ; qu'après un second accident de la circulation le 12 octobre 1981, il lui était donné, par lettres des 20 octobre et 5 novembre, le choix entre l'affectation, sans diminution de salaire, à un poste de laveur-graisseur ou un congédiement ; qu'il a été licencié le 3 décembre 1981 pour avoir, selon son employeur, refusé le poste proposé "en raison des incapacités physiques manifestées" ; Attendu que pour condamner la société Semepan à payer à M. Y..., outre une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que M. Y... était justifié à refuser une mutation décidée en contravention aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait été muté à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, postérieure au moins partiellement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1981, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, et sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;