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10/11/1988 | FRANCE | N°85-44419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 85-44419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PUB INTER ROUTE, dont le siège social est à Reims (Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1985

par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean Z..., demeurant à Jonchery-sur-Vesle (Marne), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, V

igroux, conseillers, M. X..., Mlle Y..., M. David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avoc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PUB INTER ROUTE, dont le siège social est à Reims (Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1985

par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean Z..., demeurant à Jonchery-sur-Vesle (Marne), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Y..., M. David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société à responsabilité limitée Pub Inter Route, de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 juin 1985), que M. Z... répondant à une annonce de la société Pub inter route proposant un emploi de négociateur d'emplacements publicitaires a été engagé le 1er mars 1982 par cette société sans que soit établi un contrat écrit ; que par lettre du 15 mars 1982, M. Z... a fait connaître à la société Pub inter route qu'il démissionnait de ses fonctions de "démarcheur franchisé" ; que l'intéressé, prétendant n'avoir reçu aucune rémunération et ayant assigné la société devant le conseil de prud'hommes, a produit devant cette juridiction une photocopie de sa lettre de démission portant la mention "démarcheur", le terme "franchisé" étant rayé ; que la chambre d'accusation, saisie des poursuites engagées sur plainte de la société, a considéré que l'altération reprochée à M. Z... ne constituait ni le délit de faux en écriture privée, ni celui d'établissement de faux certificat ; Attendu que la société Pub inter route fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes de M. Z..., alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'apporter la preuve de son obligation ; qu'il appartenait donc à M. Z..., demandeur, d'apporter la preuve du contrat de travail qu'il invoquait ; qu'en décidant de l'existence de ce contrat au seul motif que la démonstration de son absence n'était pas apportée, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à émettre des considérations générales sur le montant de la somme proposée dans l'annonce, simple offre ouvrant des pourparlers, sans caractériser ni la volonté des parties de conclure un contrat de travail, ni l'existence réelle d'un

lien de subordination, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en attribuant d'office au terme franchisé une acception juridique particulière issue de l'anglais sans prendre en considération son sens premier français retenu par les premiers juges et seul visé par M. Z..., comme le démontraient son attitude tant en fonction qu'ultérieure et ses propres conclusions d'appel, l'arrêt attaqué a dénaturé la lettre de M. Z... et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de la cause, a relevé, sans renverser la charge de la preuve, que l'annonce parue dans la presse constituait, non une invitation à engager des pourparlers mais une offre de contrat de travail émanant de la société, qui avait été acceptée par M. Z... ; Attendu, en second lieu, que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la lettre de démission de M. Z... que la cour d'appel a estimé que l'expression "franchisé" n'avait pas le sens "d'indépendant" ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Pub inter route reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Z... certaines sommes à titre de salaire et d'indemnités annexes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant que la demande portait sur le paiement de salaire et d'indemnité annexes, outre une demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les indemnités annexes ne pouvaient être accordées à celui-ci que sur justification de sa part, des frais engagés, des contrats réalisés et de l'accord sur le pourcentage ; qu'ayant constaté l'absence totale de justification de la part de M. Z..., qui ne demandait d'ailleurs rien de ce chef, l'arrêt attaqué ne pouvait sans violer l'article 1134 et 1315 du Code civil, substituer son appréciation globale et arbitraire à celle des parties et prononcer une quelconque condamnation de ce chef ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à se référer abstraitement aux "éléments" lui permettant "d'arbitrer globalement" le montant des indemnités annexes, sans préciser les éléments et le mode de calcul retenu ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. Z... n'avait pas reçu la rémunération convenue et constituée par un fixe mensuel et diverses indemnités, a, au vu des justifications produites par le salarié, et sans méconnaître les termes du litige, déterminé le montant des sommes dues par l'employeur en contrepartie du travail fourni ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Pub inter route fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué est entaché de contradiction dès lors qu'il reproche à la société de n'avoir jamais fait la moindre proposition de règlement après avoir constaté que la société Pub inter route avait proposé à M. Z... une rémunération proportionnelle à la surface publicitaire découverte ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que faute d'avoir expliqué en quoi la plainte déposée contre M. Z... pour un fait réel constituait un abus du droit d'ester en justice, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'a pas, pour allouer des dommages-intérêts à M. Z..., dit que la société avait abusé de son droit d'ester en justice ; qu'en revanche elle a constaté que dans l'exécution du contrat le comportement de l'employeur avait été empreint de mauvaise foi ; Qu'ainsi le moyen non fondé en sa première branche, en sa seconde, manque en fait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44419
Date de la décision : 10/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur les 2 premiers moyens) CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Preuve - Salaire - Paiement.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1988, pourvoi n°85-44419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.44419
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