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08/11/1988 | FRANCE | N°87-13428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1988, 87-13428


Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 1987), qu'un incendie a détruit un bâtiment d'une exploitation agricole appartenant à M. X..., assuré contre un tel risque auprès de la compagnie d'assurances " Le Groupe Drouot " ; que la police stipulait qu'en l'absence du règlement de gré à gré, l'évaluation des dommages était confiée à deux experts choisis par les parties et qui, faute d'accord, s'adjoindraient un troisième expert ; que les parties ont désigné leurs experts qui ont évalué le montan

t du dommage à des sommes différentes ; que M. X... ayant assigné le Group...

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 1987), qu'un incendie a détruit un bâtiment d'une exploitation agricole appartenant à M. X..., assuré contre un tel risque auprès de la compagnie d'assurances " Le Groupe Drouot " ; que la police stipulait qu'en l'absence du règlement de gré à gré, l'évaluation des dommages était confiée à deux experts choisis par les parties et qui, faute d'accord, s'adjoindraient un troisième expert ; que les parties ont désigné leurs experts qui ont évalué le montant du dommage à des sommes différentes ; que M. X... ayant assigné le Groupe Drouot en règlement de l'indemnité, l'arrêt, confirmatif, a déclaré son action prescrite ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, que, d'une part, l'effet interruptif d'une prescription dure aussi longtemps que la cause de l'interruption ; qu'en retenant que la prescription biennale avait été interrompue par la nomination de l'expert de l'assureur et qu'elle avait aussitôt recommencé à courir sans rechercher au regard du contrat qui prévoyait la désignation obligatoire d'un troisième expert en cas de conclusions divergentes des deux premiers si la cause de l'interruption avait cessé au jour de la désignation de l'expert de l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et alors, d'autre part, que l'arrêt ne répond pas aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que la prescription n'avait pas recommencé à courir faute du dépôt d'un rapport par les deux experts ou éventuellement des trois experts si les deux premiers n'étaient pas parvenus à un accord ; qu'il est encore soutenu dans un second moyen, d'une part, que l'arrêt manque de base légale faute d'avoir recherché si en convenant d'une expertise amiable obligatoire en cas de désaccord sur le montant du dommage, M. X... n'était pas dans l'impossibilité d'agir contre l'assureur jusqu'au dépôt d'un rapport d'expertise unique, et d'autre part, qu'il appartenait aux experts, selon le contrat d'assurances de s'entendre sur le choix d'un troisième en cas de conclusions divergentes et non à l'assuré de présenter une requête en ce sens à l'assureur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'expert de M. X... avait fait parvenir à l'expert de l'assureur deux lettres de rappel postérieurement au dépôt de ses conclusions divergentes, lettres auxquelles ce dernier n'avait pas répondu de sorte qu'en estimant que M. X... n'avait accompli aucune diligence auprès de l'assureur et en en déduisant que la prescription avait continué à courir depuis la nomination de l'expert de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'assureur avait unilatéralement décidé d'attendre le résultat d'une procédure l'opposant à son assuré pour poursuivre les opérations d'expertise et qu'il avait ainsi mis obstacle à l'exécution de bonne foi du contrat ;

Mais attendu, d'abord, que selon le deuxième alinéa de l'article L. 114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, et, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur ; qu'il résulte de ce texte que la prescription interrompue par la désignation d'expert court de nouveau à compter de cette désignation et que l'action en paiement est prescrite deux ans après cette date si aucune cause d'interruption n'est survenue dans l'intervalle ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'il n'existait aucune correspondance de M. X... avec le Groupe Drouot ou son mandataire et qu'aucun acte interruptif n'avait été accompli par l'assuré postérieurement au 25 novembre 1978, date à laquelle avait été désigné le second expert, en a justement déduit, par ces seuls motifs, que le délai de prescription avait recommencé à courir à compter de cette date et que l'action en règlement de l'indemnité formée le 4 novembre 1982 était prescrite ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la seconde branche du premier moyen ;

Attendu, ensuite, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'étant dans l'impossibilité d'agir contre l'assureur, la prescription n'avait pu courir contre lui, la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux énonciations de M. X... qui, s'il faisait valoir que l'assureur avait décidé d'attendre le résultat d'une procédure l'opposant à son assuré pour poursuivre des opérations d'expertise, n'en tirait pas la conséquence que l'assureur avait mis obstacle à l'exécution de bonne foi du contrat ; qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-13428
Date de la décision : 08/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Désignation d'expert - Reprise du cours de la prescription - Date - Date de ladite désignation

Selon le deuxième alinéa de l'article L. 114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; il résulte de ce texte que la prescription interrompue par la désignation d'experts court de nouveau à compter de cette désignation et que l'action est prescrite deux ans après cette date, même en l'absence du dépôt du rapport d'expertise, si aucune cause d'interruption n'est survenue dans l'intervalle .


Références :

Code des assurances L114-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 janvier 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1971-12-14 Bulletin 1971, I, n° 316, p. 269 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1988, pourvoi n°87-13428, Bull. civ. 1988 I N° 307 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 307 p. 209

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Gié
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13428
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