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08/11/1988 | FRANCE | N°87-11158

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 1988, 87-11158


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 17 décembre 1986), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Vita-Tonic par jugement du 24 février 1986, les salaires du mois de février ont été payés par le Fonds national de garantie des salaires (AGS) ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle (l'URSSAF) a décerné contrainte à l'administrateur du redressement judic

iaire à l'effet d'obtenir le paiement, en application de l'article 40 ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 17 décembre 1986), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Vita-Tonic par jugement du 24 février 1986, les salaires du mois de février ont été payés par le Fonds national de garantie des salaires (AGS) ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle (l'URSSAF) a décerné contrainte à l'administrateur du redressement judiciaire à l'effet d'obtenir le paiement, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, des cotisations afférentes à la période de travail du 1er au 24 février 1986 ; que l'administrateur et le représentant des créanciers ont formé opposition à la contrainte ainsi décernée ;

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir annulé cette contrainte alors, selon le pourvoi, d'une part, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire doivent être payées à leur date d'échéance normale lorsque l'activité de l'entreprise se poursuit ; que dès lors qu'il avait constaté que les salaires du 1er au 24 février 1986 avaient été payés postérieurement au jugement prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Vita-Tonic qui continuait ses activités, et que les créances de sécurité sociale étaient nées après ce jugement, le tribunal devait en déduire que les cotisations assises sur ces rémunérations auraient dû être payées à leur échéance ; qu'en annulant ainsi la contrainte délivrée par l'URSSAF pour obtenir le paiement des cotisations dues, le tribunal a violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors d'autre part, que les cotisations de sécurité sociale sont assises sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés et assimilés ; que dès lors qu'il avait constaté que les salaires du 1er au 24 février 1986 avaient été payés postérieurement au jugement prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Vita-Tonic qui continuait ses activités et que les créances de sécurité sociale étaient nées après ce jugement, le tribunal devait en déduire que les cotisations assises sur ces rémunérations auraient dû être payées à leur échéance ; qu'en annulant dès lors la contrainte délivrée par l'URSSAF pour obtenir le paiement des cotisations dues, le tribunal a violé par refus d'application l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors enfin, que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; que dès lors qu'il avait constaté que les salaires du 1er au 24 février 1986 avaient été payés postérieurement au jugement prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Vita-Tonic qui continuait ses activités, le tribunal devait en déduire que les cotisations assises sur les rémunérations auraient dû être payées à leur échéance ; qu'en annulant la contrainte délivrée par l'URSSAF pour obtenir le paiement des cotisations dues, le tribunal a violé, par fausse application, l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir retenu exactement que les dispositions relatives à l'exigibilité des cotisations ne pouvaient prévaloir sur celles de la loi du 25 janvier 1985 qui interdisent de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le jugement constate que les cotisations réclamées se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'état de ces énonciations, c'est à bon droit que le tribunal a décidé qu'une telle créance était née antérieurement au jugement d'ouverture et que, par suite, peu important l'époque à laquelle les salaires correspondants avaient été payés, l'acte tendant à obtenir paiement de cette créance devait être annulé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11158
Date de la décision : 08/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créances - Déclaration - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Cotisations de sécurité sociale - Salaires payés postérieurement au jugement d'ouverture - Période de travail antérieure

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Redressement judiciaire - Salaires payés postérieurement au jugement d'ouverture - Période de travail antérieure

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Sécurité sociale - Cotisations - Salaires payés postérieurement au jugement d'ouverture - Période de travail antérieure

Ayant retenu exactement que les dispositions relatives à l'exigibilité des cotisations de sécurité sociale ne peuvent prévaloir sur celles de la loi du 25 janvier 1985 qui interdisent de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et constaté que les cotisations réclamées se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective, un tribunal décide à bon droit qu'une telle créance était née antérieurement au jugement d'ouverture et que, par suite, peu important l'époque à laquelle les salaires correspondants avaient été payés, l'acte tendant à obtenir paiement de cette créance, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devait être annulé .


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 17 décembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1971-05-26 Bulletin 1971, IV, n° 148, p. 142 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 1988, pourvoi n°87-11158, Bull. civ. 1988 IV N° 296 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 296 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11158
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