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04/11/1988 | FRANCE | N°87-15081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 1988, 87-15081


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X.,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1986 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre), au profit de la FEDERATION INTERNATIONALE DE SKAT, "INTERNATIONAL SKAT PLAYERS ASS", (I.S.P.A), dont le siège social est à Betschdorf (Bas-Rhin), 27, rue de la Gare,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 19

88, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Billy, Mich...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X.,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1986 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre), au profit de la FEDERATION INTERNATIONALE DE SKAT, "INTERNATIONAL SKAT PLAYERS ASS", (I.S.P.A), dont le siège social est à Betschdorf (Bas-Rhin), 27, rue de la Gare,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Garaud, avocat de M. X., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la Fédération Internationale de Skat, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 15 décembre 1986), que la Fédération Internationale de Skat (l'ISPA), estimant diffamatoires à son égard certaines allégations contenues dans une lettre qui avait été envoyée au président de la fédération allemande de skat par M. X., a assigné celui-ci en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis la demande de l'ISPA, alors que le passage prétendûment diffamatoire de la lettre de M. X. concernant l'ISPA n'imputait aucun fait à cette personne morale, mais seulement à ses dirigeants ou à des personnes non dénommées, la cour d'appel aurait violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant cité un extrait de cette lettre aux termes duquel il est notamment indiqué qu'il était facile de puiser dans la caisse de l'ISPA et qu'il y était toléré des abus de confiance et des détournements de fonds pour des montants importants, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que ces attaques contre l'ISPA contiennent l'allégation d'agissements frauduleux et malhonnêtes ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a estimé à bon droit que la lettre de M. X. imputait à l'ISPA des faits de nature à porter atteinte à son honneur et que ces imputations constituaient une diffamation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-15081
Date de la décision : 04/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Définition - Allégation portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée - Constatations - Préjudice.


Références :

Code civil 1382
Loi du 29 juillet 1881 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 1988, pourvoi n°87-15081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.15081
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