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04/11/1988 | FRANCE | N°86-43079

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 1988, 86-43079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. A... Jean-Pierre, demeurant Centre René Huguenin, rue Deutsch de Meurthe à Ecquevilly (Yvelines),

2°) Mme A..., née Nadine B..., demeurant Centre René Huguenin, rue Deutsch de Meurthe à Ecquevilly (Yvelines),

en cassation de deux arrêts rendus, l'un le 23 avril 1986, l'autre le 29 avril 1985 (avant-dire droit), par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit du CENTRE DE CANCEROLOGIE RENE HUGUENIN, dont le siège est ... (Yvelines),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaien...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. A... Jean-Pierre, demeurant Centre René Huguenin, rue Deutsch de Meurthe à Ecquevilly (Yvelines),

2°) Mme A..., née Nadine B..., demeurant Centre René Huguenin, rue Deutsch de Meurthe à Ecquevilly (Yvelines),

en cassation de deux arrêts rendus, l'un le 23 avril 1986, l'autre le 29 avril 1985 (avant-dire droit), par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit du CENTRE DE CANCEROLOGIE RENE HUGUENIN, dont le siège est ... (Yvelines),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Centre de cancérologie René Huguenin, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 29 avril 1985 :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation contre la décision avant-dire droit, tant dans la déclaration du pourvoi que dans le mémoire ampliatif, qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il a été formé contre l'arrêt du 29 avril 1985 ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche, en ce qu'il a été formé contre l'arrêt du 23 avril 1986 :

Vu les articles 1-1-1-, 1-1-2, 8-1 et 8-2 de la convention collective nationale propre au personnel non médical des centres de la lutte contre le cancer ;

Attendu que M. A..., embauché comme agent hospitalier par le Centre de cancérologie René Huguenin à compter du 9 avril 1973, a été appelé à y occuper les fonctions de gardien de nuit ; que sa femme a été engagée dans le même établissement en qualité de concierge le 1er juin 1974 ; qu'ils ont, ensemble, le 22 mars 1982, saisi le juge prud'homal de demandes tendant au paiement par leur employeur de différentes sommes dont certaines à titre d'heures supplémentaires, de rappels de congés payés afférents à ces heures et de repos compensateur également relatifs à celle-ci ; Attendu que pour débouter les époux A... de ces trois chefs de demande, l'arrêt attaqué du 23 avril 1986 s'est borné à faire application des dispositions de la loi du 21 juin 1936 et des décrets subséquents ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si n'étaient pas applicables aux intéressés les dispositions relatives au temps de travail contenues dans la convention collective nationale propre au personnel non médical des centres de lutte contre le cancer expressément invoquée par les demandeurs dans leurs conclusions, la cour d'appel qui, par des dispositions non contestées, a par ailleurs appliqué cette convention pour accueillir la demande de M. A... relative à sa classification, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en celles de ses dispositions relatives au paiement d'heures supplémentaires, de rappels de congés payés afférents à ces heures et des repos compensateurs correspondants, l'arrêt rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43079
Date de la décision : 04/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le pouvoi contre l'arrêt du 23 avril 1986) CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale propre au personnel non médical des centres de la lutte contre le cancer - Contrat de travail - Application.


Références :

Convention collective nationale propre au personnel non médical des centres de la lutte contre le cancer art. 1-1-1-, 1-1-2, 8-1 et 8-2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Caudry, 08 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 1988, pourvoi n°86-43079


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.43079
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