LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DUPONT, dont le siège social est sis ... (75755) Paris Cédex 15, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Jacqueline X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
2°/ de M. Jean Pierre Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),
3°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Yves A..., demeurant ... (Haute-Savoie),
5°/ de M. O... BON, demeurant ...,
6°/ de M. Georges B..., demeurant à Marlens (Haute-Savoie),
7°/ de M. Henri B..., demeurant Seythenex à Faverges (Haute-Savoie),
8°/ de M. Roger C..., demeurant à Marlens (Haute-Savoie),
9°/ de M. Roger D..., demeurant n° 12, Le Chenay à Saint-Ferreol, à Faverges (Haute-Savoie),
10°/ de M. Gérard E..., demeurant ... (Haute-Savoie),
11°/ de M. Odil F..., demeurant ... (Haute-Savoie),
12°/ de M. Joseph G..., demeurant ... (Haute-Savoie),
13°/ de M. Michel G..., demeurant ... (Haute-Savoie),
14°/ de M. Henri H..., demeurant HLM Parc des Pins à Faverges (Haute-Savoie),
15°/ de M. Claude I..., demeurant Cons Sainte Colombe à Faverges (Haute-Savoie),
16°/ de M. Paul J..., demeurant ..., la Balmette à Faverges (Haute-Savoie),
17°/ de M. Jean-Paul K..., demeurant ... (Haute-Savoie),
18°/ de Mme Gisèle L... DORON, demeurant Le Chenay, Saint-Ferreol à Faverges (Haute-Savoie),
19°/ de M. Alain M..., demeurant à Saint Ferréol (Haute-Savoie),
20°/ de M. Thierry N..., demeurant à Marlens (Haute-Savoie),
21°/ de M. Laurent P..., demeurant Englannaz à Faverges (Haute-Savoie),
22°/ de M. Gérard Q..., demeurant Les Raisses, rue Jean Cochet à Faverges (Haute-Savoie),
23°/ de M. Michel R..., demeurant ...,
24°/ de M. Pierre S..., demeurant ..., la Balmette à Faverges (Haute-Savoie),
25°/ de M. André T..., demeurant ..., la Balmette à Faverges (Haute-Savoie),
26°/ de M. Christian U..., demeurant ..., bâtiment A, n° 18 à Faverges (Haute-Savoie),
27°/ de M. Joseph V..., demeurant Cons Sainte Colombe à Faverges (Haute-Savoie),
28°/ de M. Michel XW..., demeurant la Douille, Saint-Ferréol à Faverges (Haute-Savoie), 29°/ de Mme Marie Louise XX..., demeurant ...,
30°/ de Mme Simone XY..., demeurant ...,
31°/ de M. André XZ..., demeurant Outrechaise à Ugine (Savoie),
32°/ de M. René XA..., demeurant à Doussard (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; Mme Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Dupont, de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de Mme X... et des 31 autres défendeurs, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions rendues en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 avril 1986), sans mettre fin à l'instance engagée par Mme X... et trente et un autres salariés de la société Dupont afin, d'une part, de faire annuler des notes de service de cette société et, d'autre part, de voir condamner celle-ci à leur payer des rappels de salaire correspondant au paiement effectif des heures dont la récupération avait été ordonnée par un précédent arrêt du 7 mars 1986, s'est borné, après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, à rejeter l'exception d'irrecevabilité tirée du non-respect des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, soulevée par la société Dupont, et à renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour être statué au fond ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond contre un arrêt qui a seulement statué sur la fin de non-recevoir opposée par ladite société n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.