LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par LA CAISSE D'EPARGNE DES BOUCHES DU RHONE ET DE LA CORSE, Place Estrangin Pastré à Marseille (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit :
1°/ de M. Georges Z..., domicilié II, rue Pablo Picasso à Marseille (Bouches-du-Rhône),
2°/ de M. André C..., domicilié I, boulevard André Aune à Marseille (Bouches-du-Rhône),
3°/ de M. Jean-Marie B..., domicilié ..., ci-devant et actuellement à Cadolive (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Benhamou, conseillers ; M. X..., Mme Y..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône et de la Corse, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G/86-42.349 à n° K/86-42.351 ; Sur le moyen unique commun aux trois pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Marseille, 20 mars 1986) et la procédure, que la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône et de la Corse, à laquelle MM. Z..., D... et B... avaient demandé un supplément de deux jours de congés payés en raison du fractionnement de leur congé annuel, a refusé de satisfaire à cette réclamation ; que les trois salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'attribution par la caisse, des jours qu'ils prétendaient leur être dûs ;
Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que lorsque l'employeur fait connaître aux salariés, par une note de service qu'il n'accordera des autorisations de départ fractionné à la demande des intéressés que s'ils renoncent au bénéfice des jours supplémentaires, et qu'un salarié forme une demande de congé fractionné postérieur à la note, il se forme entre eux une convention individuelle dérogeant aux dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail relatives aux avantages accordés en cas de fractionnement des jours de congé ; qu'en outre la Commission paritaire nationale instituée par la loi, du 26 mars 1937 relatif au statut des Caisses d'épargne ordinaire, est un organisme professionnel qui ne peut émettre que des avis sans valeur réglementaire et n'a pas pouvoir de prononcer des décisions obligatoires, opposables au personnel des Caisses ; que dès lors en statuant comme il l'a fait, le conseil des prud'hommes n'a pas légalement justifié au regard des articles L. 223-8 du Code du travail et 11 du statut du personnel des Caisses d'épargne susvisé ; Mais attendu qu'il n'a pas été constaté par le conseil de prud'hommes, ni même soutenu devant lui, en l'absence de dispositions conventionnelles, que chacun des salariés concernés avait individuellement et expressément renoncé au bénéfice des jours de congé supplémentaires prévus en cas de fractionnement du congé annuel par l'article L. 223-8 du Code du travail ; que la renonciation par le salarié à un droit qu'il tient de la loi ne se présumant pas, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois