LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements ROBERT frères, dont le siège social est à Etupes (Doubs), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1985 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de :
1°/ Madame Nathalie C..., demeurant à Dampierre Les Bois (Doubs), ...,
2°/ Madame Dominique E..., demeurant à Dampierre Les Bois (Doubs), ...,
3°/ Madame Joëlle B..., demeurant à Etupes (Doubs), 450, bloc Vosges,
4°/ Monsieur Jean-Claude D..., demeurant à Audincourt (Doubs), ...,
5°/ Madame G... CASTELLO, demeurant à Etupes (Doubs), ...,
6°/ Monsieur Bernard Y..., demeurant à Etupes (Doubs), 450, bloc Vosges,
7°/ Madame Mireille H..., demeurant à Etupes (Doubs), 93, bloc Auvergne,
8°/ Madame Brigitte A..., demeurant à Grand Charmont (Doubs), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. F..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des établissements Robert, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-41.175 et 86-41.176 ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du Code pénal ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que la prime d'ancienneté accordée par la société Robert frères à ses salariés ne devait pas être intégrée au salaire principal et par conséquent, décomptée pour le calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le gérant de la société Robert frères, prévenu d'avoir payé notamment aux salariés en cause des salaires inférieurs au taux du SMIC, avait été, par un jugement du tribunal de police devenu définitif, antérieurement renvoyé des fins de la poursuite au motif que le montant de ladite prime devait être pris en considération pour déterminer si la rémunération versée aux salariées respectait les dispositions légales et réglementaires concernant le salaire minimum garanti, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;