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04/11/1988 | FRANCE | N°86-14161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 1988, 86-14161


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Thierry B..., agent technico-commercial, demeurant ..., à Saint-Aubin-les-Elbeuf (Seine-Maritime) Cléon,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :

1°) de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) D'ELBEUF, dont le siège social est à Elbeuf (Seine-Maritime), rue de la Prairie,

2°) de Monsieur Jean-Pierre A...,

3°) de Mademoiselle Isabelle A...,

demeurant tous deux im

meuble Provence A 3, Le Puchot, à Elbeuf (Seine-Maritime),

4°) de Monsieur Jean-Luc Z..., dem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Thierry B..., agent technico-commercial, demeurant ..., à Saint-Aubin-les-Elbeuf (Seine-Maritime) Cléon,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :

1°) de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) D'ELBEUF, dont le siège social est à Elbeuf (Seine-Maritime), rue de la Prairie,

2°) de Monsieur Jean-Pierre A...,

3°) de Mademoiselle Isabelle A...,

demeurant tous deux immeuble Provence A 3, Le Puchot, à Elbeuf (Seine-Maritime),

4°) de Monsieur Jean-Luc Z..., demeurant ... (Seine-Maritime),

défendeurs à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme C..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, avocat de M. B..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., sa fille mineure Isabelle et M. Z... ayant été blessés, tandis qu'ils marchaient sur une chaussée, par l'automobile de M. B..., ont assigné celui-ci en réparation de leur préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf (la caisse) a été appelée en déclaration de jugement commun ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. B... à indemniser intégralement les victimes alors que, d'une part, en se bornant à affirmer l'absence de preuve du caractère inexcusable de la faute de celles-ci sans rechercher, en ce qui concerne MM. Z... et A..., en quoi cette faute n'était pas inexcusable, il aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 alors que, d'autre part, il n'aurait pas répondu aux conclusions de M. B... soutenant qu'il n'avait commis aucune faute et que les victimes ne pouvaient invoquer aucune circonstance justificative valable pour traverser la chaussée dans des conditions aussi dangereuses ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions en les rejetant et justifiant légalement sa décision, énonce que M. B... n'établissant pas le caractère inexcusable de la faute des victimes, doit les indemniser intégralement ; Mais sur la seconde branche du second moyen :

Vu l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu que la caisse de Sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement de ses prestations à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Attendu que l'arrêt fixe à 266 859,18 francs les remboursements dus à la caisse au titre des prestations servies à M. Z... et à 117 524,59 francs ceux desdites prestations servies à M. A... alors qu'il évalue le préjudice corporel de ces deux victimes respectivement à 259 706,61 francs et à 106 510,03 francs ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation du montant des remboursements dus à la caisse, l'arrêt rendu le 20 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour Mlle A..., la charge respective de ses dépens ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-14161
Date de la décision : 04/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Atteinte à la personne - Indemnisation - Absence de faute inexcusable - Limitation - Impossibilité.

ACTION CIVILE (rubrique appartenant à la nomenclature pénale) - Préjudice - Réparation - Recours de la caisse de sécurité sociale - Remboursement des prestations - Limites - Préjudice corporel - Montant.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 1988, pourvoi n°86-14161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14161
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