LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BSTI, dont le siège est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987, par la cour d'appel de Paris (19e chambre section A), au profit :
1°/ de Monsieur J. Z..., demeurant à Villeneuve le Roi (Val-de-Marne), ...,
2°/ de Monsieur Lucien A...,
3°/ de Madame Josette C... épouse A...,
demeurant tous deux à Rubelles (Seine-et-Marne), pavillon n° 22, résidence Les Ponceaux,
4°/ de la société SCREG ILE DE FRANCE, dont le siège est à Paris (5e), ...,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- la Société pour l'administration, la documentation, les études et le contrôle des sociétés de construction SADEC, dont le siège est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Senselme, rapporteur, MM. B..., D..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Roger, avocat de la société BSTI, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., de Me Barbey, avocat de la société SCREG Ile de France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1987), qu'assigné par M. et Mme A... en réparation de désordres affectant leur pavillon, situé à l'intérieur d'un ensemble immobilier, M. Z..., maître d'oeuvre, a appelé en garantie la société "B.S.T.I." avec laquelle il avait participé à la réalisation de l'ensemble ; que le jugement a prononcé la disjonction de cette dernière demande de l'instance principale ;
Attendu que la société "B.S.T.I" fait grief à l'arrêt d'avoir statué par évocation sur le recours dirigé contre elle en mettant à sa charge une part de responsabilité, alors, selon le moyen, "qu'elle n'avait pas conclu au fond sur cet appel en garantie et que l'affaire n'était pas en état de recevoir une solution définitive, que l'arrêt a violé par fausse application l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code" ; Mais attendu que M. Z... ayant, sur son appel, repris sa demande en garantie contre la société BSTI, à laquelle il appartenait de s'expliquer, la cour d'appel n'a pas violé l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, auquel elle s'est inexactement, mais surabondamment, référée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;